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Comme
je le précisai dans l’introduction le fait qu’une forêt ait été grevée de
droits d’usage n’est pas en soi original. C’était le cas, sous des formes
diverses en bien des endroits par exemple
dans les forêts de Fontainebleau en 1340 (bois mort et bois vif pour
construire, le racheau), dans le Jura
( forêt de Chaux) en 1375, en Chartreuse
dans le massif de Chamrousse au XIII° siècle, dans les forêts de Vitrival en
Belgique en 1287( le mazuyage, du nom
du bois de Mazuys où ils se pratiquaient), dans celles de l’Isère (le maronage) ou encore en Couserans, en
Ariège, où ils furent confirmés en 1554.
Ces droits furent, dès l’époque
carolingienne, l’objet de limitations qui concernaient surtout les forêts
royales : c’est ainsi qu’en 1669
l’ordonnance de Colbert supprime tous les droits concédés à partir de 1560,
interdit d’en créer de nouveaux et ne maintient les droits au bois antérieurs
qu’au profit des institutions religieuses ou en prévoit le rachat.
Pour
les forêts seigneuriales, c’est
L’arrêté
du 10 mars 1802 soumettant les forêts communales au régime forestier ouvrait la
voie à l’interdiction des droits d’usage et le code forestier de 1827 paracheva
toutes ces tentatives en généralisant les procédures de cantonnement.
Celles-ci
furent cependant plus lentes que prévues et provoquèrent de nombreuses
protestations voire des rebellions comme en Ariège où la suppression des droits
au bois provoqua, entre 1829 et 1839 la « guerre
des demoiselles » (les contestataires portaient une chemise par-dessus
le pantalon) ou comme dans le Capcir (Pyrénées orientales) aux alentours de
1848.
Partout
ailleurs, lorsque, après de nombreux procès, les droits d’usage ont subsisté
dans les forêts domaniales ou communales c’est sous la forme d’affouage,
c'est-à-dire de la délivrance annuelle d’une quantité fixe de bois à certains
habitants.
La
quantité de bois délivré, son utilisation, le statut des bénéficiaires varie
d’une région à l’autre en fonction des textes d’origine : ainsi dans le
département de
Si à La Teste la
« guerre » resta verbale ou judiciaire, c’est que les transactions
antérieures à la Révolution et confirmées en l’An II faisaient échapper la
forêt aux lois nationales et en particulier au Code Forestier.
I-Origine et évolution des
droits d’usage.
Cette forêt unique appartenait au départ aux seigneurs
locaux : les captaux de Buch.
Ceux-ci, pour maintenir des
habitants sur leurs terres leur avaient, depuis des temps immémoriaux, baillé
(concédé) contre « espèces sonnantes et trébuchantes[2] »
un certain nombre de droits, toujours révocables puisque, à chaque mutation
de seigneur, ceux-ci avaient l’habitude de « remettre en leur
main » la forêt ce qui obligeait à de nouvelles négociations au cours
desquelles les obligations des uns et des autres étaient ajustées en fonction
de l’évolution économique et surtout de l’inflation. C’est ainsi que la monnaie
de compte, la livre tournois, a très souvent été dévaluée : elle
correspond en 1500 et 1535 à
Ces négociations se
produisirent en 1468, 1500,1535, 1604, 1645,1746 et 1759, et ces textes appelés
« baillettes et transactions » furent reconnus, fait exceptionnel,
sous
Ces textes ont fait l’objet
de nombreuses études et de nombreuses décisions de justice, mais comme ils ont souvent été lus avec un œil partisan,
un certain nombre d’idées fausses ont été véhiculées à travers les âges.
C’est le grand mérite des
historiens Jacques Bernard[4] et Fernand Labatut[5], d’avoir, très récemment,
renouvelé l’étude de ces documents et c’est essentiellement leurs conclusions
qui seront ci-dessous reprises.
Le
texte original de
Mais dès l’origine le notaire Daycard
en avait remis un exemplaire à chacune des parties (Seigneur et représentants
des manants et habitants) et des copies ont circulé. En 1746, le seigneur de Ruat avait d’ailleurs remis une copie de cet acte dont la teneur
fut rappelée dans la rédaction de la transaction.
Des copies existaient donc, ainsi, dans
la sentence arbitrale prononcée en Septembre 1794, il est dit que le document
présenté n’était « ni la minute de
l’acte ni l’expédition de cette minute » Ce document avait d’ailleurs
été analysé dans le mémoire présenté par les ayant-pins.
D’ailleurs ce n’était pas la première « baillette »; en
effet, en 1468, les représentants des habitants[7] montrèrent au seigneur,
Jean de Foix Grailly, un parchemin qui
prouvait que les Captaux, en l’occurrence son père Gaston I ,Comte de
Foix, leur avaient donné le droit de
faire, dans ces bois et montagnes, galipot (« gema » , produit brut
qui suinte de l’arbre) et brais ( « rouzina » , produit cuit dans une
chaudière) et d’y prendre « busca » (c’est le bois qu’on ramasse donc
du bois pour le chauffage) et «fusta»
(c’est le bois d’œuvre) pour leur service en payant une taxe, le gemayre, de 20
ardits par cas de gemme et rousine. (20 ardits ou liards représente 60 deniers
soit 5 sols ; le cas est le chariot sur lequel on transporte les pains de
rousine, en général 10 pains, ce qui fait approximativement 1 millier, environ
Ces droits furent donc de nouveau accordés le 19 octobre
1468. Ils concernaient tous les habitants et pouvaient s’exercer
sur toute la forêt, « dans les bois
de la villa Seouba et autres montagnes de La Teste et de Cazeaux » à
l’exception des bois et deffens de Bernet que se réservait le Captal.
Il était précisé que
l’exercice de ces droits devait se faire
« sans dommage et déperdition
dudit pignada » et dans le cas du bois d’œuvre pour construire, qu’ils
devaient demander congé (permission) au receveur du seigneur lequel se réservait en outre le droit de payer 7 sols bordelais le quintal de
gemme et résine quand il en achetait pour ses besoins. En prenant comme
référence ce prix, la taxe du gemayre représenterait 7,14% de la valeur du cas.( à noter qu’au
XVIII° siècle, en 1770, elle représentera 10,41 % mais la monnaie n’a plus la
même valeur)
Ces habitants sont peu nombreux : le 7 Juin 1451, ce
sont en effet 40 personnes (très
vraisemblablement les chefs de famille) qui prêtent serment de fidélité à
Charles d’Albret lequel tente de mettre la main sur le Captalat, ces 40 noms
relevés par Pierre Labat[8], sont à rapprocher des
« 40 oustaus» ou habitations, dont il est question dans une supplique de
l’an 1500. Cela ferait dans les 200 personnes.
Mais
son fils Gaston II de Foix, captal en 1485, ne respecta pas la parole de
son père puisqu’en 1500[9], en effet, les habitants se plaignent de ce
qu’il leur fait payer 40 francs bordelais par an en échange de certains droits
dont le glandage (glandatge) le pâturage
(herbatge, dont le lieu n’est pas précisé) et le fustage (feussatge)
c'est-à-dire le droit au bois (au fût) dont la gratuité avait été confirmée
en 1468 !
Ils jugent ces sommes trop
importantes car ils ne sont que « quarante
oustaus » et que son grand-père ne les faisait pas payer. Ils
obtiennent d’en être «relaxés
perpétuellement et à jamais »s
Cependant, dès cette époque, comme
l’ont montré Fernand Labatut et Jacques Bernard, étaient apparu deux catégories
d’habitants : certains habitants associés[10] versaient en 1468 une rente de
Ainsi, l’entrée dans la forêt
et son exploitation n’était déjà plus
égalitaire. En prenant toujours comme référence le prix payé par le
Captal, cette somme correspondrait à 36 cas soit 18 tonnes Seuls des négociants pouvaient se le
permettre. (à titre de comparaison, la production de la forêt en 1863 est de
941 tonnes.
Ces associés
« parsouneys » qui se manifestent ainsi en 1468 étaient peut-être des
gens qui avaient été reçus auparavant comme « tenanciers » et
avaient, en échange de droits d’entrée importants, obtenu, déjà, des parcelles
en forêt.
A partir de cette époque, on
constate en effet que le Captal accepte, en les recevant comme tenanciers, que
des « estrangeys », bordelais, landais, basques, italiens … viennent
profiter des mêmes droits et faire négoce de résine. Ces tenanciers seront
tenus de payer tous les droits seigneuriaux attachés à leur tenure en plus d’un
gemayre de 7 sols et demi par millier de résine ou gemme donc plus élevé que
celui payé par les autres usagers en
1468
C’est ainsi qu’en 1521
Nicolas Lande, marchand et bourgeois de Bordeaux (dont l’épouse possédait, au
titre de la maison noble de Bardin, deux pignadas à Pey de Mau dans la montagne
d’Arcachon) achète des pièces au
Bougeys. Autre exemple celui d’Andrieu de Lamothe, habitant de Sanguinet,
dont Jacques Bernard a relevé des
acquisitions en 1500, 1517,1526, 1527, 1531, 1536, 1542,1547 ou le
basque Jehan de Subiette qui achète en
1475 et deviendra sieur de Francon, ou enfin André de Thoaille, originaire de
Florence dont la famille fait du négoce à Bordeaux.
Dans le même temps, les actes
notariés, étudiés par Jacques Bernard ou signalés dans la sentence arbitrale de
1792, révèlent de nombreuses ventes entre particuliers (36 entre 1468 et 1535,
27 entre 1535 et 1604), tandis que se développent les exportations de produits
résineux.[11]
Il semble ainsi qu’on assiste
à la lente disparition du gemmeur indépendant au profit de
« tenanciers » qui monopolisent la transformation et le commerce
de la gemme tout en faisant exploiter
leur « tros de pinhadar » (leurs morceaux de forêts) par des
« fermiers ».
Ce sont ces « tenans
pins » qui, en 1535[12],
prétendront devenir propriétaires de leurs tenures mais ne
l’obtinrent pas. Le Captal, Gaston III de Foix-Grailly, confirma, en effet, le
2 décembre, à tous les habitants l’entrée dans la forêt contre une somme
de
En 1543, le 25 Mars, une baillette[14] particulière en faveur de
Martin Deseaul exclut du territoire usager les parcelles de « Foursomart et La bette aussi appelées
maintenant Labat de Ninot et
Binette
Au fil des actes, des
changements de dénomination et des incursions de sables, le territoire
échappant à l’usage correspondra en 1810 aux parcelles de Bernet ainsi qu’à
celles de Binette, Labat de Ninot, Hourn Somart,
Pour pouvoir être « baillé
à fief nouveau» et exclu des droits d’usage, cet ensemble de parcelles, devait
correspondre à la propriété dénommée « Bernet » que s’était réservée
le Captal en 1468, les toponymes
ultérieurs désignant des lieux-dits à l’intérieur d’un seul domaine.[15] Le bail à fief nouveau ou
à cens, supposait le versement d’un droit d’entrée de plus la jouissance de la
parcelle était soumise au paiement de droits tels que le cens, rente annuelle
fixe, l’exporle (versé à chaque mutation de seigneur ou de tenancier)….
Première
page du texte de 1604 (AD 33)
En 1601, le Captal Jean Louis d’Epernon, reprit et ferma la forêt ce
qui provoqua 3 années de procédures au
bout desquelles fut signé un nouvel acte, en 1604.[16]
Ce texte met fin à la
situation de fait que le Captal n’avait pas voulu reconnaître en 1535 en ce
sens qu’il reconnaît définitivement la propriété, non de la forêt mais des
seules concessions d’extraction de la
résine, contre un gemayre de 12 sols 6 deniers par millier , un droit
d’entrée, pour jouir à nouveau de la Montagne, de
Il faut en effet rappeler, à
la suite de Jacques Bernard, que la coutume de Bordeaux s’applique en Pays de
buch ; or selon ces lois, « qui
n’avait pas la propriété des arbres, n’avait pas la propriété du fonds ».
En 1645, le 5 mai, une
nouvelle transaction avec Bernard d’Epernon, confirma les précédentes tout en
augmentant le gemayre à 22 sols par millier.
Le seigneur restait toujours le
propriétaire de la forêt dont, on l’a vu, il pouvait interdire l’entrée afin
d’augmenter ses revenus qui, à cause de l’inflation, ne progressaient pas
autant que pourraient le faire croire les différents taux du gemayre. D’après
différents calculs, il semble en effet que la valeur de la livre tournois qui
correspondait alors à 78,2 francs germinal de 1914 ne représentait plus au
XVIII° siècle qu’une valeur de 0,90 francs germinal.
Cela n’empêcha pas, les
bourgeois soumis au gemayre de protester contre son taux, ce qui aboutit en 1746
à une nouvelle transaction[17] dans laquelle ils
obtinrent du nouveau captal François Alain Amanieu de Ruat (son père avait
acheté la seigneurie en 1735), une réduction des taux à 12 sols 6 deniers, une
limitation des droits des usagers non tenans pins et surtout la propriété de
tout le domaine utile.
D’après Fernand Labatut[18], le seigneur de Ruat
avait consenti ces avantages aux « ayant-pins » car il avait besoin
de leur accord pour ensemencer les padouens et vacants : c'est-à-dire les
terres consacrées au pâturage (le padouentage), landes, lettes humides…. ou les
terres vaines, essentiellement les dunes, dont les habitants avaient aussi la
jouissance depuis un acte de 1550. En effet les premiers semis, réalisés au
Becquet vers 1720, avaient été incendiés en 1733 car ils violaient les droits
de pacage des habitants.
Il faut aussi rappeler qu’en
1716, les deux tiers de la forêt avaient brûlé et que d’après les documents
postérieurs il semble que ce soient les seuls « ayant-pins » qui
aient pris en charge le réensemencement (utilisant d’ailleurs les pins brûlés
pour faire du goudron.)
Cet accord de 1746, signé, au
nom de tous les habitants, par 3 représentants tous propriétaires et à
leur seul profit, provoqua la colère des non propriétaires qui avaient été
trompés par les notables.
La première page du texte
de 1759 (AD 33
En conséquence fut négocié et
paraphé le 16 Juin 1759 un nouveau texte[19] qui rétablit les droits
d’usage mais qui confirma le nouveau système. Quant au captal, il n’a plus comme revenu que le droit de glandage et de pâturage, et
pour le bois il n’est plus qu’un simple
usager, sauf qu’il peut utiliser le bois
hors du Captalat pour sa maison de Ruat au Teich. Le glandage ou glandée est le
droit de ramasser les glands (pour nourrir les porcs et en temps de disette…les
hommes). Ce droit faisait l’objet d’un « abonnement » contre une
somme globale payée par la communauté d’habitants.
Les propriétaires
ayant pins qui sont garants de l’application des textes et de la
gestion de l’usage restent désormais seuls face aux « usagers non ayant
pins ».
Mais cela ne donne pas aux
ayant-pins l’entière propriété de la forêt : ils ne possèdent que le sol,
les cabanes et la gemme.
Pour le reste, l’utilisation
des arbres, ils restent soumis aux textes anciens comme les autres usagers et
quand ils ont besoin de bois pour eux-mêmes ils doivent respecter la règle et le prendre,
avec accord des syndics, par rang et ordre, sur les parcelles dont c’est le
tour d’être soumises à un prélèvement (y
compris la leur, si elle est dans ce cas).
Dernière page
de la transaction de 1759 avec les signatures de Jean Dalis et Jean Lesca
syndics des non – propriétaires de La Teste, Jean Daney et Pierre Caupos,
syndics de Gujan,
suivies de celles des notaires.
Ceci ne figure pas dans le
texte initial, où il est dit (article 12) que « comme ils ne doivent
être tenus en aucun cas de demander ladite permission, il sera observé que
chacun dans son fonds pourra couper ainsi que bon lui semblera », leur
seule obligation étant de prévenir les syndics. Mais cela a été annulé lors de
la ratification du 21 Octobre qui eut lieu devant l’église de La
Teste : il y est en effet constaté que l’article 12 en question « semble
présenter un sens équivoque » et il est donc précisé « il
demeure convenu que selon l’usage observé jusqu’à ce jour, chacun des dits
propriétaires qui aura besoin de bois de pin vert pourra le prendre dans les
pièces des autres propriétaires sur l’indication qui lui sera faite par les
proposés…,la coupe se fera par rang et ordre et sans frustrer personne …en
sorte qu’audit cas , il soit tenu de couper dans son propre fonds, si c’est son
rang , proportion gardée néanmoins à ce qu’il pourra supporter afin de
n’en subir aucun préjudice et qu’il ne soit pas plus foulé que les autres »
Il est enfin « convenu que la présente explication soit
gardée comme faisant partie du susdit article 12 et ait la même force et
vigueur. »
Malheureusement, on le verra,
certains propriétaires, et, ce qui est plus grave, certains juges, ont parfois oublié de lire le texte en
entier. Ce n’est, en effet, on le verra, qu’en 1967 que le Conseil d’Etat
rappela avec vigueur ce texte essentiel que certains ayant-pins, mal conseillés
ou ignorants des textes, se refusent toujours à admettre !
Une autre innovation apportée
par cette transaction, c’est son article 11 qui prévoit qu’en cas de refus des
syndics, « comme lesdites
permissions ne peuvent être refusées ;lesdits habitants non propriétaires
pourront demander la permission à tel …propriétaire que bon leur
semblera, lequel ne pourra également la leur refuser et dans le cas où il
viendrait à refuser, lesdits non propriétaires, après avoir justifié ledit
refus par le témoignage de deux témoins, pourront couper sans aucune formalité
ni permission »
Sous la Révolution, une partie
des usagers non ayant pins crut pouvoir, la féodalité étant abolie, récupérer
la forêt pour qu’elle devienne une forêt communale mais, le seigneur s’en étant
dégagé depuis 1746, on ne pouvait plus la considérer comme une forêt
seigneuriale. C’est pourquoi, très justement, les arbitres de 1792
confirmèrent les droits des uns et des autres et reconnurent qu’ils étaient
intimement liés, la propriété n’étant confirmée qu’à condition pour les
bénéficiaires de servir l’usage : « les défendeurs sont
maintenus dans leurs propriété à charge par eux d’exécuter, à l’égard de la
masse des habitants desdites communes non ayant pins, les dispositions des
transactions de 1604… ainsi que celles de 1759 »
Il y avait alors, selon le
rapport établi le 15 Juin 1792 par P.J.Baleste Marichon et P.Taffard pour le
compte des propriétaires, 104 parcelles appartenant à 38 familles.
Il faut noter que si les
« usagers » avaient gagné, la forêt, devenue communale, aurait été
vraisemblablement soumise au code forestier et les droits d’usage auraient été
soit cantonnés soit réglementés par l’Etat, comme ce fut le cas, partout
ailleurs, pour les forêts seigneuriales usagères.
C’est donc grâce au Captal de
Ruat que les usagers ont conservé leurs droits !
Au XIX° siècle, on le verra,
l’utilisation des lois nationales, déposséda les non ayant-pins de leur droit
de désigner leurs syndics en transférant cette responsabilité aux conseils
municipaux, c’est pourquoi les transactions suivantes furent désormais négociées
par les élus.
En 1855, le 17 Juillet,
eut lieu le cantonnement des droits d’usage sur le périmètre de
Les arcachonnais
propriétaires des parcelles cadastrales
concernées devaient racheter les droits (300 francs par hectare) et perdaient,
s’ils voulaient l’utiliser sur les parcelles rachetées, le droit au bois
vif ne conservant que le droit au « bois
sec, mort, abattu ou à abattre » pour leur chauffage.
Depuis cette époque,
plusieurs autres transactions furent signées dont la plus importante est
celle de 1917.
Deux « affaires »
avaient en effet envenimé les rapports, déjà conflictuels, entre les
parties : la première fut l’ouragan de 1897 à la suite duquel les usagers,
qui s’étaient emparés des chablis, arbres renversés par le vent. furent
condamnés par
La seconde fut
l’incendie de 189815 :
bien que le commerce du bois soit interdit, les propriétaires (avec
l’accord, le 9 Novembre 1898, du
tribunal des référés confirmé par
Excédée, la population, « entraînée par Pierre Dignac, un
jeune homme qui s’était fait le champion des usagers non ayant-pins et par Mlle
Labèze, une belle jeune fille qui gagna dans l’aventure le surnom de la
belle usagère » [20], ravagea, en Février puis en Mars1899,
le chantier de l’exploitant à la suite de quoi le tribunal, le12 Juin
1899, dans un jugement digne de Salomon, partagea l’argent des ventes entre
usagers (les communes) et propriétaires ayant pins, estimant qu’une grande
partie du capital bois ayant été détruit, les usagers avaient droit à une
indemnité.
L’exploitant se retourna alors avec succès (1901) contre
les communes et les propriétaires pour réclamer son dû et des
indemnités.
Suite à ce dernier jugement
ce sont les propriétaires qui se retournèrent contre les
communes : pour celle de La Teste, qui fut condamnée en instance et en
appel, l’addition, se monta, en 1908, à la somme de 27.483 francs 36 (ce qui
correspond en valeur 1999 à 82554 euros)
pour sa responsabilité dans les évènements de 1899, somme qui fut versée dans
la caisse syndicale.[21]
Ces faits conduisirent,
pendant la guerre, à la transaction de 1917 qui régla le problème des
ventes en cas de « cyclone, incendie ou tout autre fléau »,
créa une caisse syndicale et fixa la répartition des fonds ainsi obtenus :
3/6° pour les propriétaires, 2/6° pour les deux commune de La Teste et Gujan,
1/6° pour la caisse syndicale. La justification de cette répartition était que
le capital bois ayant été amputé, il était normal que les usagers, en fait les
communes qui les représentaient, touchent une partie des fonds à charge pour
elles de subventionner la caisse syndicale. C’est ainsi que, dans le seul cas
de La Teste, la subvention municipale grimpa entre 1918 et 1935 de 1500 à 7500
francs.
Quant aux syndics, assistés
de gardes payés par la caisse, elle en décida la parité (2+2), alors que depuis 1759 les syndics non
ayant-pins, au nombre de 4 étaient majoritaires. Elle leur confia le rôle,
de « régir et administrer les affaires communes » entre
ayant pins et usagers, c’est à dire la délivrance du bois usager.
La population et donc le nombre d’usagers augmentant, dès 1930 des
élus proposèrent une limitation des droits ; des propositions furent
faites en 1936, une commission fut nommée par le Conseil testerin en 1947
pour établir un texte. Celui-ci fut sera négocié par les syndics
et la commission
intercommunale à partir de 1951 et signé par les Maires le 25 Janvier 1952 (habitanat
porté à 5 ans) avant d’être modifié en 1955 (habitanat porté à 10 ans)
Un dernier texte fut voté en 1977.
Sa durée ne devait pas excéder 5 ans mais comme il modifiait totalement
l’esprit des textes antérieurs, nous en reparlerons plus loin
Cet historique des
transactions[22]
ayant été rappelé, nous résumerons dans un tableau l’essentiel des droits
accordés par chacune d’entre elles ainsi que les charges qui en découlaient, la
façon dont on peut les exercer, avec ou sans autorisation, et les différents
bénéficiaires de ces droits.
B Tableau des droits d’usage
Année |
droits |
autorisation |
bénéficiaires |
|
|
|
|
1468 |
bois
mort sec et abattu (busca) |
non |
tous |
|
bois
vert pour bâtir (fusta) |
oui |
tous |
|
galipot
(gema) et brais (rouzina) |
5
sols/cas |
tous |
|
|
2,5
sols |
abonnés |
|
|
|
|
1500 |
herbage,
glandage, fustage |
non |
tous |
|
|
|
|
1535 |
bois
pour chauffage comme en 1468 |
non |
tous |
|
bois
pour bâtir comme en 1468 |
oui |
tous |
|
galipot
et brais |
7 sols
6 deniers |
tous |
|
interdiction
de vendre et transporter le bois hors du Captalat |
|
|
|
" de couper au pied les chênes sinon pour
nécessité |
non |
tous |
|
des
bâtiments et au moindre dommage que faire se pourra |
oui |
tous |
|
|
|
|
1604 |
bois
mort sec abattu ou à abattre sans en abuser (chauffage) |
non |
tous |
|
bois
vert pour bâtir |
oui |
tous |
|
bois
pour avirons, mâts, ganchots, tostets de pinasses et bateaux |
|
|
|
quand,
étant sur la mer, ils sont rompus |
non |
tous |
|
outils
nécessaires aux labours et charettes |
non |
tous |
|
pau
pour les vignes |
non |
tous |
|
pau de
palet pour la pêcherie et la chasse aux oiseaux |
|
|
|
dans les
braous et bernèdes |
non |
tous |
|
interdiction
de vente et transport hors du Captalat |
|
|
|
obligation
de peser au poids seigneurial, galipot et brais |
12
sols 6 deniers |
tenans
pins |
|
|
|
|
1645 |
mêmes
dispositions que précédemment |
|
|
|
obligation
de porter secours en cas d'incendie |
|
tous |
|
|
|
|
1746 |
Ceux
qui tiennent et possèdent la forêt sont reconnus propriétaires de |
|
|
|
tout
le domaine utile (sauf 5 parcelles) |
|
|
|
Le
seigneur reste usager pour ses biens dans le Captalat et pour son |
|
|
|
domaine
de Ruat |
|
|
|
galipot,
brais |
12
sols 6 deniers |
|
|
herbage,
pacage, glandée, délivrance du bois |
|
propriétaires |
|
bois
de quelque espèce qu'il soit pour usage et entretien des maisons |
oui |
non
tenans pins |
|
bois
mort, sec, abattu et à abattre uniquement dans les braous et bernèdes |
non |
non
tenans pins |
|
cercles,
codres, glandage en temps et saison |
non |
non
tenans pins |
|
bois
pour la construction des bateaux |
|
propriétaires |
|
interdiction
de ne couper aucun jeune chêne |
|
|
|
" de vente et transport hors du
Captalat |
|
tous |
|
obligation
d'aide en cas d'incendie |
|
tous |
Notes : -Les ganchots
sont des crochets de bois pour fixer au sol les filets de pêche tendus sur les
paus de palet ; les tostets sont les planches percées pour recevoir le mât.
-Les cercles et codres
servent pour cercler les barriques.
-Le glandage est le droit de ramasser les
glands, il est ici antérieur au XVI° siècle il ne faut pas le confondre avec la
glandée qui est le droit d’introduire des
porcs pour qu’ils se nourrissent de glands.
1759 |
bois mort, sec, abattu ou à abattre, ne pouvant
plus porter résine (chauffage) |
non |
tous |
|
bois de chêne vert pour la construction ou
réparation des bâtiments ou de |
|
|
|
leurs bâteaux, barques et pinasses |
non |
tous |
|
arbres pins |
oui |
tous |
|
mise en réserve d'un quartier de chênes pour 20
ans |
|
tous |
|
cercles, codres et pau comme en 1604 |
non |
tous |
|
interdiction aux forains et étrangers de prendre
du bois |
|
|
|
" de vendre et transporter
le bois hors du Captalat |
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" de vendre barques et
bâteaux hors du Captalat sauf vétusté ou nécessité |
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tous |
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" de vendre tout ce qui a
été fabriqué avec ces bois à des forains |
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tous |
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glandage de |
non |
tous |
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galipot et brais |
12 s. 6 d. |
propriétaires |
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obligation d'aide en cas d'incendie |
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tous |
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durée d'habitation de 3 an s dans le Captalat
pour bénéficier des droits |
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tous |
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nomination de 6 syndics( 4 usagers LT et Gujan- 2
propriétaires LT et Gujan) |
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___ |
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1794 |
confirmation de toutes les transactions: les
propriétaires sont reconnus |
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à charge (=à condition) de servir l'usage et
d'exécuter les dispositions |
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de 1604 et 1759 |
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Note : un forain est
un étranger.
La sentence arbitrale de
Elle exprimait aussi une idée importante à savoir que
propriété et droits d’usage étaient indissolublement liés puisque les
propriétaires étaient reconnus dans leurs droits à condition (à
charge) de servir l’usage. C’est ce que constate le Professeur de Droit Gérard
Aubin[23]
de l’Université de Bordeaux I quand il écrit que « le droit de
propriété est un droit conditionnel » et que dans ces conditions, « le
cantonnement –demandé depuis 1977 par
les ayant-pins- faisant disparaître le
droit d’usage, le droit de propriété, conditionnée par l’existence de ce droit
d’usage, disparaîtrait du même coup »
1855 |
Suppression
du droit d'usage sur les parcelles rachetées de la petite montagne
d'Arcachon. |
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1917 |
possibilité
de vendre tous les arbres mortellement atteints (incendie, cyclone, autre
fléau) |
caisse
syndicale |
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branches,
cimes et déchets de ces arbres |
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usagers |
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nomination
de 4 syndics (2 usagers et 2 propriétaires) |
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1952 |
nationalité
française |
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usagers |
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durée
d'habitanat; résidence réelle et permanente de 5 ans dans le Captalat |
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tous |
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mêmes
conditions mais seulement après la fin de leur service |
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militaires |
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1955 |
habitanat
porté à 10 ans (il n'est plus fait mention du Captalat mais seulement de La Teste et
Gujan) |
tous |
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interdiction
pour usage industriel ou commercial (sauf ostréiculteurs et artisans) |
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tous |
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"
de vendre les maisons (sauf succession) et bateaux (sauf destruction)
avant 10 ans |
tous |
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1976 |
Nouveaux
pouvoirs donnés aux syndics (voir plus loin) |
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Interdiction
de clôturer sauf jardin du résinier (repris dans le POS) |
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interdiction
de tout commerce |
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Transaction
caduque car signée pour 5 ans et non renouvelée depuis |
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Qui sont les « ayant
pins » ? Souvent de lointains héritiers des bourgeois testerins qui
aux XVIII° et XIX° siècles avaient régné en maîtres sur le massif
forestier, c’est ce qui apparaît quand on étudie l’évolution de la propriété
foncière, mais aussi quelques nouveaux venus qui n’ont pas été éduqués dans les
traditions locales.
On ne peut suivre cette évolution qu’à partir du début
du XIX° siècle. En effet avant 1810 il n’y a pas de cadastre.
Pour les périodes très
anciennes, il faut se fier aux relevés du Professeur Bernard (1456-1532)
et aux actes signalés dans la sentence
arbitrale de 1792. D’après ce relevé des actes fournis aux arbitres par les
ayant-pins pour prouver l’ancienneté de leurs prises de possession, on peut
évaluer le nombre de ventes et partages à 36 entre 1468 et 1535, 27 entre
1535 et 1604, 53 entre 1604 et 1746, 8 entre 1746 et 1759, 6 entre 1759 et
1792.
La seule constatation
possible pour ces périodes anciennes c’est donc le peu de transactions :
malgré l’insuffisance des sources notariées, on peut donc conclure à une grande stabilité de la
propriété foncière avec parfois des
périodes de fortes activité comme au
XVII° étant donnés les 13 achats de la
famille de Caupos[24],
attirée par les profits espérés de
D’autre part l’étude des
registres des notaires du XVIII° siècle montre que la propriété foncière était très concentrée :
J’ai reporté sur la carte ci contre
les parcelles appartenant en 1794 à Monsieur de Verthamon (en jaune) :
confisquées pour cause d’émigration, elles furent vendus comme biens nationaux
et achetés par les bourgeois locaux (Cravey, Marichon, Taffard, Fleury,
Jougla)[25] ; celles (en rouge)
de Joseph de Caupos en 1748[26], les biens de cette
famille , alliée à la précédente, échurent la plupart à Fleury ; celles
enfin de Nicolas Taffard en 1785 (en
rose)[27] .On aurait pu y ajouter
d’autres gros propriétaires tels que Peyjehan de Francon ou Monsieur de
Ruat, le Captal. A eux cinq, ils devaient monopoliser près des 2/3 de la forêt
qui était plus étendue vers l’ouest, une partie de leurs parcelles ayant été
recouverte par les sables comme d’ailleurs au sud où les terrains de Monsieur
de Verthamon s’étendait bien au delà de
la limite actuelle.
Ensuite, plusieurs autres
documents peuvent aussi nous
aider : les déclarations des ayant-pins sous la Révolution, le
cadastre de 1810, celui de 1849, la carte établie par le Dr Hameau en 1863 qui
a servi de base à celle de Durègne de Launaguet en 1905, et plus près de nous les relevés cadastraux que j’ai effectués en
1978 et ceux réalisés par les experts judiciaires en 2004.
La première constatation c’est la
permanence du parcellaire : le nombre de parcelles-mères qui était de 104
en 1792 et 108 en 1810 passe à 127 en 1863 (+19) et à 148 en 1978 (+21). Les
divisions de parcelles sont donc très réduites, cela est dû essentiellement au
fait que le patrimoine est très longtemps resté stable puisque les 33 familles qui, en 1792, se partagent la
forêt atteignent à peine le nombre de 44
en 1810, 64 en 1849 et 62 en 1863. Un cas exemplaire est celui de la
parcelle de Hourn Laurès qui se subdivise au fil des temps en Hourn Laures, Hourn Laures Marichon, Hourn
Laures Dumur, Hourn Laures Dumur Duvigneau et Hourn Laures Sud. Mais, plutôt
que de partager physiquement les parcelles, on préfère, dans la plupart des
cas, les maintenir en indivision ce qui, en 1810 concernait 51 parcelles et 30
en 1863.
Cette tendance va s’amplifier
dans les années suivantes : c’est ainsi qu’en 1978 la forêt compte, on l’a
dit, 148 parcelles-mères : 85 (soit
Les indivisions souvent très
anciennes qui résultent d’héritages vieux parfois de plusieurs générations sont en général très complexes et cette
situation rend très difficile la
réalisation du cantonnement demandé puisque dans le rapport des experts judiciaires, déposé en 2004, il y a
Parallèlement à cette
évolution on constate une concentration de la propriété foncière. C’est ainsi
qu’en 1978, à la veille du cantonnement j’avais pu dresser le tableau suivant montrant,
pour chaque tranche de surface, le nombre de propriétaires.
Ainsi 19 ayant-pins se
partageaient
Il est intéressant de constater
que parmi les plus gros propriétaires se trouvaient les principaux
partisans du cantonnement comme le syndic gujanais (
Un autre élément important,
était, en 1978, la répartition géographique des propriétaires.
Lieu de
résidence pourcentage
des propriétaires part de
superficie détenue
Captalat (La
Teste/Gujan/Le Ferret) 36,98 % 35,10%
Arcachon
13,54% 20,01%
Bassin/nord
Landes
13,54% 14,99%
Autres
départements
11,98% 8,61%
On constate que seuls 1/3 des
propriétaires habitaient le Captalat tendance qui s’est amplifiée depuis.
Cela peut expliquer le changement de
mentalité de la plupart d’entre eux : n’ayant plus d’activités en forêt et
ne vivant plus à son contact, ils sont
souvent oublieux de ses origines et de son histoire, la plupart ne connaissant plus les textes qui la régissent.
Très mal informés, ils la considèrent donc, souvent de bonne foi, comme un
« patrimoine » qui ne leur rapporte plus rien et qu’il faut
rentabiliser. C’est pourquoi depuis 1979 une procédure de cantonnement a été
enclenchée tendant, par le cantonnement de la forêt, à supprimer les droits
d’usage
Cette situation a peu évolué
puisqu’en 2008, en examinant la liste des intervenants au procés (lors duquel
de Buch dont 31 à La Teste.
Il faut d’ailleurs noter que par rapport aux
173 propriétaires recensés au départ le nombre est passé à 193 lors du procès
de 2008. Cela s’explique par les décès qui ont éclairci les rangs des
demandeurs initiaux et l’augmentation du nombre d’héritiers qui, très souvent
n’habitent plus sur place :
C’est ainsi que dans la liste des « appelants » du
jugement de 2008 on relève 35 familles qui regroupent à elles seules 116
personnes, selon la répartition ci-dessous :
Nombre de familles
11 |
11 |
8 |
2 |
0 |
2 |
Regroupant chacune 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
Cela confirme que nombre
d’héritiers ont été mobilisés pour le procès mais il est intéressant aussi de
constater que parmi les opposants au cantonnement 51 d’entre eux habitent le
Captalat, dont 41 à La Teste, 7 la Gironde et 8 le reste du pays, ce qui prouve
bien que plus on s’éloigne moins on est attaché à cette forêt.
En 2011, lors du procès en
appel intenté et perdu par les propriétaires, la répartition est à peu près la
même:
Sur 195 personnes les
résidents hors Gironde 71 ainsi qu’à l’étranger 7, représentent 41,02 % des
appelants,
les résidents
domiciliés en Gironde (hors Captalat) sont au nombre de 55 et représentent
28,20%
Enfin ceux qui résident dans
l’ancien Captalat ne sont que 60 (30,76%) dont 33 à La Teste , tandis que les
arcachonnais ne représentent plus que 6,15% du total.
En ce qui concerne les
familles, la situation est quasi identique
Nombre de familles 12
11 8 1 1 2 Regroupant chacune 2 3 4 5 6 7 |
Parmi les propriétaires
il faut en signaler quelques uns qui
sont atypiques : la commune de la Teste qui possède quelques parts de
parcelles, celle de Gujan Mestres dont il sera question plus loin, la Société
Civile des Usagers, association issue de l’Association de défense des usagers
qui possède quelques hectares et, le dernier venu, le Conservatoire du littoral
qui, propriétaire de quelques arpents de sable sur la partie nord de la dune du
Pilat (qui est en forêt usagère) a défini une zone de « préemption »
de plusieurs centaines d’hectares en arrière de cette dune.
Ces parcelles du
Conservatoire sont gérées par le Conseil Général. Les raisons de ce choix n’ont
jamais été rendu publiques mais il faut noter que les représentants des
ayant-pins déclarèrent lors d’une réunion en Mairie, qu’ils étaient prêts à
céder ces
D- Les contestations
Il n’y a actuellement
qu’une contestation sur la nature de ces droits, dans le cas des chênes et deux
contestations récentes sur la domiciliation géographique des ayant-droit.
1-les chênes
La coupe des chênes vifs « au pied » a été règlementée, on l’a vu, dès 1535, elle
ne concernait que la nécessité des bâtiments cela
fut développé dans la transaction de
1759 qui précise que les chênes verts pourront être coupés par « les
non-propriétaires …soit pour la construction ou réparation de leurs
bâtiments faits ou à faire, soit pour la construction ou réparation de
leurs barques, bateaux, chaloupes et pinasses. Laquelle faculté n’aura d’autre
exception que celle dont il sera parlé ci après. Ne sera requis demander
permission…pour couper les chênes verts dont les habitants auront besoin
pour les usages de leurs maisons et de leurs barques et bateaux. »
Les « ayant
pins », nombre d’auteurs et l’actuelle municipalité de La Teste[30], considèrent que les
« usages de leur maison » sont nettement définis dans
la phrase précédente qu’on oublie souvent de citer…, tandis que des usagers,
regroupés dans l’ADDU FU[31], veulent y voir une
utilisation comme bois de chauffage. Or dans tous les textes il est toujours
précisé que le bois de chauffage est celui que l’on ramasse (1468) ou le « bois mort, sec, abattu ou à abattre
(1604), ne pouvant plus porter
résine » (1759).
Cette situation résulte en
fait de la coutume qui voulait que, les
coupes de chênes nettoyant la forêt, les propriétaires aient
toujours fermé les yeux, tout en rappelant régulièrement que le chêne n’était
pas un bois de chauffage et en essayant parfois, en accord avec les syndics des
usagers, mais sans succès, d’en soumettre la coupe à autorisation. Certains
utilisant en effet cette tolérance pour, parait-il, en tirer revenu.
Il est d’ailleurs intéressant
de noter que les propriétaires sont eux aussi soumis aux mêmes textes et qu’ils
n’ont donc pas le droit, si on les applique à la lettre, d’utiliser le chêne
comme bois de chauffage !
Cette question de
l’utilisation excessive des chênes apparaît déjà au XVIII° siècle puisque la
transaction de 1759, constatant leur raréfaction décide que pendant 20 ans « on ne pourra couper aucun chêne
vert gros ou menu dans toute l’étendue du quartier qui confronte des nord et
levant aux sables de Notre Dame des Monts et à la lande commune, du midi au
Léto de Cazaux, du couchant au restant de la forêt…un chemin de charrette entre
deux qui …entre dans ledit bois par la pièce de Baron Capet, passe devant la
cabane de cette pièce et ensuite entre les deux cabanes du Becquet..arrive au
coin du braous de l’Escouade et ensuite, montant la rège ou hauteur appelée
Pignon en passant dans les pièces du Nattas tout au coin du braous de la
Taillade , qui fait coin ou coude aux pins de Labat Coude et Bé touret et mène
ensuite sur les places de Cordes de bas et au coin du braous de la Cassette,
passant après sur la place des Javelles par devant la cabane de Goulu ne,
traverse celle du même nom et va aboutir au lieu dit letton de Cazaux »[32]
Cette raréfaction est constatée aussi par le
citoyen Du plantier Président de l’Administration Centrale de
Outre l’utilisation pour le
chauffage, une autre explication est donnée en 1825 par 31 habitants qui, le 10
Juillet, écrivent au préfet : « on
ne trouve plus de quoi faire un bordage de chêne de la longueur de
Ils accusent les propriétaires de ne pas se
formaliser de ce que les « charrons,
constructeurs de navires et de tilloles » fassent sortir du Captalat « charettes, pinaces, barques et
navires pour le compte d’étrangers » [33]
Cela permet de comprendre
pourquoi les propriétaires, tout en protestant, n’ont jamais rien fait pour
empêcher le pillage.
Bien qu’ancien, le problème
n’est toujours pas résolu
Ainsi, en 1979, le 14
Décembre, les 4 syndics décidèrent à l’unanimité « d’exclure de
l’usage, les personnes trouvées
en train de couper du chêne vif pour le chauffage sans autorisation ou de
manière abusive », les autorisations devant être délivrées au
bureau des syndics. Outre le fait que cela pouvait mettre un peu d’ordre, cette
décision des 4 syndics reconnaissait implicitement que les usagers avaient
droit au chêne pour leur chauffage mais avec une autorisation.
L’année suivante[34], un article du Maire
demandait donc aux usagers de « solliciter une autorisation écrite du
garde de la forêt ou à défaut de ses syndics s’il doit utiliser pour emporter
le bois abattu un moyen de transport
autre qu’une remorque à pied, un
cyclomoteur avec remorque ou un véhicule de tourisme ».
Ceci afin d’éviter les coupes
abusives qui venaient de se produire
Cette décision fut l’objet de l’opposition de l’ADDU qui obtint de la
municipalité sa condamnation et la publication, le 18 Mars 1980, d’un article,
proposé par le président de l’ADDU et rédigé par la commission de la forêt.
Dans ce texte, adopté par 6 voix contre deux dont celle de
Cette déclaration se réclamait à juste titre
de la coutume mais témoignait aussi, on l’a montré, d’une mauvaise lecture du
texte de 1759. Une occasion d’officialiser cette coutume avait été perdue
En 1998, dans un article du journal Sud
Ouest en date du 6 Mai, le président de l’ADDU précisa que le chêne mort était
destiné au chauffage tandis que le chêne vif l’était à la construction ajoutant
cependant que la « coutume qui ne
saurait être discutée » faisait que ce dernier était utilisé aussi
pour le chauffage.
Plus récemment, en 2003, profitant d’une
plainte du Conseiller Général du canton de La Teste[35], contre une coupe qu’il
jugeait abusive, et de l’attitude de l’association Bassin d’Arcachon Ecologie
qui déplorait, elle aussi, ces prélèvements anarchiques, les syndics des
« ayant pins » tentèrent une nouvelle fois de réglementer de nouveau
la coupe des bois de chêne.
Mais, leur projet, contrairement à
ce qui s’était passé en 1979 précisait bien que le chêne n’était pas un droit
d’usage et soulignait que les autorisations n’étaient que provisoires. De plus
ils impliquaient dans cette distribution le syndic des usagers qui devait, ès
qualités, contrôler « les abus ou
ventes illicites » !
La réaction de
L’ADDU mena alors une
campagne active (réunions publiques, articles) pour développer sa propre
lecture des textes et dire aux usagers qu’ils y avaient droit, ce qui eut pour
effet d’enterrer le projet et provoqua une interpellation de Bassin d’Arcachon
Ecologie s’étonnant de leur position ambiguë et leur demandant de porter
plainte contre ceux qui ne coupent pas en bon père de famille.[37]
Alors qu’en 1998 elle parlait de coutume, son nouveau Conseil
d’Administration renoua, en 2005, avec ses conceptions précédentes confirmant
aux usagers, dans un communiqué de presse[38], que « conformément à la transaction de 1759…ils peuvent sans
autorisation prélever du bois de chauffage dans la forêt (pins morts et chênes
verts) …ces prélèvements doivent se faire en bon père de famille, l’usage s’arrêtant
quand le besoin est satisfait. » mais, contrairement à 2003, la
municipalité ne réagit point.
Quant
aux propriétaires qui renouvellent régulièrement, et sans succès, les
avis concernant l’obligation de demander l’autorisation à leur syndic, ils décidèrent,
lors de leur assemblée de Juin 2006, de se rapprocher de la commune de La Teste « pour organiser
la délivrance de bois de chauffage hors droit d’usage ».
Une
procédure judiciaire a cependant été déclenchée par l’un d’entre eux mais le
jugement n’a pas encore été prononcé.
Une autre contestation est
apparue en 2004, l’association des usagers affirmant que les habitants de Lège
et certains habitants d’Arcachon ont les mêmes droits que les autres.(voir plus
loin)
2-Lège Cap Ferret :
Lorsque les 2191 habitants
des quartiers du Ferret et du Canon se séparèrent de la commune de La Teste
pour rallier celle de Lège (décret du 21 Juin 1976) il fut précisé que cette
séparation se faisait « sans
préjudice des droits d’usage ou autres qui peuvent avoir été acquis ». Comme à l’époque il fallait 10 ans
d’habitanat pour avoir droit aux bois usagers, un consensus s’établit pour
considérer que seuls ceux qui habitaient ces quartiers en 1966 continueraient à
être usagers puisqu’en 1976 leurs droits avaient été effectivement acquis.
D’ailleurs la municipalité de
Lège ne nomma jamais de syndic pour représenter ses usagers, et l’éloignement
fit qu’aucune demande ne fut plus présentée.
Mais en 2007 la situation
changea : la nouvelle équipe dirigeante de l’ADDU-FU, dont un membre
éminent habite le Ferret, décida, par déclaration en préfecture du 24 février,
de préciser ses statuts et, déclara avoir pour objet « la défense des intérêts pour l’exercice du droit usager des
habitants sur le territoire
juridictionnel du Captalat de buch », formulation désignant donc
les habitants de La Teste, d’Arcachon et de Lège (quartiers du Ferret et du
Canon). Le cas de Gujan Mestras étant différent puisque la municipalité avait
signé un cantonnement amiable.
On se trouve donc désormais
devant deux conceptions :
-pour les propriétaires
ayant-pins, comme le droit d’usage est un droit personnel, seuls peuvent
l’exercer ceux qui habitaient ces quartiers en 1966 ; leur syndic refuse
donc les demandes qui ne respectent pas cette condition.
- pour l’ADDU-FU, comme les
droits sont attachés à l’habitanat dans le territoire du Captalat, quiconque y
habite, depuis 10 ans, à la date de sa demande de bois, est usager. Elle a donc
désigné un représentant domicilié sur place qui est chargé d’aider les usagers
potentiels.
A cette situation
conflictuelle s’ajoute le fait que depuis 2007, avec l’accord de la
municipalité testerine alors en fonction, l’association, qui s’est chargée de
l’abattage et du sciage des bois, a obtenu qu’un de ses adhérents soit nommé
syndic des usagers et organise elle-même l’acheminement du bois par bateau jusqu’au Ferret (ce premier transport
a eu lieu le 4 mai 2008 et a donné lieu à une manifestation
festive en présence du Maire de Lège qui a salué « ce retour aux sources »[39]
un second, concernant du « bois de chauffage » est annoncé pour le 23
Mai 2009.
Pour le moment les nouveaux
élus testerins, seuls représentants légaux des usagers, n’ont pas encore réagi
et le conflit, s’il n’y a pas de nouvelle transaction, ce qui supposerait un
accord entre les parties, ne pourra se résoudre que par une décision du Conseil
d’Etat seul habilité à revenir sur une décision qu’il a prise, le décret de
séparation portant en effet la mention « le Conseil d’Etat entendu ».
De belles joutes en
perspective car le droit d’usage a été, à l’origine octroyé « à
tous les habitants desdites paroisses en général et à chacun d’eux en
particulier » il est donc attaché à l’habitation mais exercé individuellement.
et d’autre part il a été donné par le Captal (à une époque où la presqu’île
était moins étendue) « à ses dits
sujets et habitants, leurs hoirs -héritiers- et
successeurs », ces
termes n’ayant jamais été remis en cause par les textes ultérieurs
Pour Arcachon
c’est un peu plus complexe puisque, lors du cantonnement de 1855, les droits
d’usages sont supprimés sur les seules parcelles usagères rachetées et
les propriétaires, leurs héritiers et successeurs, de ces parcelles rachetées
perdent leur droit au bois vif pour les constructions « qu’ils voudront
faire dans les propriétés ainsi dégrevées » ne conservant, en compensation,
que le droit au bois mort, sec, abattu ou à abattre pour leur chauffage.
De plus, l’article 12
de la transaction précise « la présente ne s’occupant que de certaines parties de la forêt d’Arcachon,
et étant tout à fait spéciale et particulière à ces parties, les droits
résultant pour les propriétaires ayant pins et non ayant-pins des transactions
locales demeurent entiers pour les uns et les autres en ce qui a trait à toutes
les autres parties de la forêt ».
Quand la commune fut
créée en 1857, il fut précisé dans l’acte de séparation « sans préjudice des droits d’usage ou autres qui pourraient être
respectivement acquis ».
Si on
suit à la lettre le texte de 1855, on pourrait considérer que les
propriétaires des parcelles rachetées
ainsi que les arcachonnais non propriétaires
conservaient leurs droits sur les autres parties de la forêt et qu’ils
pouvaient donc demander du bois d’œuvre dans l’actuelle forêt usagère de La
Teste sans pouvoir l’utiliser dans les parcelles cantonnées.
C’est ce qu’avait reconnu
en 1902 un auteur qui fait autorité, Roger Delage[40], mais il
ajoutait : « Malgré les
termes de ces actes on a toujours considéré la transaction de 1855 comme
enlevant à tous les habitants d’Arcachon les droits d’usage autres que le droit au bois de
chauffage. C’était peut-être en réalité l’intention des contractants »
A ma connaissance, depuis 1855, le
problème ne s’était jamais posé, je n’ai en effet, jamais trouvé dans les
archives locales de document concernant des demandes de bois d’œuvre par des
habitants d’Arcachon quel que soit leur lieu de résidence.
Pourtant , par deux fois, le débat a été récemment relancé.
Dans une déclaration parue
dans le journal Sud-ouest le 14 Septembre 2001, l’un des responsables de
l’Association de défense des droits d’usage, déclara, à titre personnel,
que la transaction de 1855 étant « muette sur les droits des habitants
installés hors des 19 parcelles » les nouveaux propriétaires « hormis
l’interdiction du bois vif aux habitants de l’ancienne forêt »
conservent donc tous leurs droits.
Or les terrains autres que ceux des 19 parcelles
constituant
Quant à la partie ouest de
Dans ces conditions, seuls relèvent
de la transaction de 1855 les habitants de 13, et non de 19, parcelles, et en
ce qui concerne les terrains non usagers de l’Etat, la question n’a jamais été
tranchée car depuis 1857 on les a toujours considéré comme non usagers.
En Février 2006, l’ADDU-FU, qui
désormais veut assurer, selon le compte rendu de l’assemblée générale paru
dans le journal Sud-ouest du 15 Février, « la gestion du bois d’œuvre
et du bois de chauffage » estima qu’un couple, propriétaire d’une
parcelle située à Arcachon dans la partie cantonnée en 1855, désirant agrandir
sa maison récemment achetée au Pyla, sur la commune de La Teste, avait droit au
bois d’œuvre.
L’argumentation avancée
était que ces personnes, nouveaux électeurs à La Teste, habitaient depuis plus
de 10 ans à Arcachon, territoire de l’ancien Captalat, et avait donc droit au
bois d’autant que c’était pour construire au Pyla et non sur le territoire des
anciennes parcelles cantonnées, où ils
étaient précédemment propriétaires.
L’association se basait
non seulement sur la transaction de 1855 mais aussi sur un article, en partie
inexact, du sénateur Odin qui, le 20 Janvier 1940, dans le journal «
Au lieu de laisser les
syndics, dont c’est le rôle, appliquer les textes, et, en cas de refus, de
laisser les demandeurs, conformément au texte de 1759, prendre leurs
responsabilités, Monsieur le Maire de La Teste, saisi par l’ADDU-FU, estima que
les demandeurs, « aujourd’hui
testerins, remplissant les
conditions d’habitanat de la forêt usagère telles que décrites dans les
transactions de 1952 et 1955 ont droit au bois d’œuvre pour leur projet
d’habitation principale à La Teste »»[41].
Certes, la transaction de 1952 précisait
qu’on devait « être domicilié…depuis
au moins 5 ans dans les territoires bénéficiant des droits sur la forêt
usagère » mais celle de 1955 qui portait l’habitanat à 10 ans (ce qui
est actuellement la règle) s’apercevant de la rédaction maladroite du texte, ne
reprit pas cette formule, ne parlant, à très juste raison, que des territoires
de La Teste et de Gujan. D’ailleurs ces documents ne furent signés que par les
Maires de La Teste et de Gujan qui n’étaient pas habilités, ni eux ni leurs
syndics, et ne le sont toujours pas, à représenter les habitants d’autres
communes.
Ainsi, pour ce cas
particulier, le temps passé à Arcachon a été pris en compte, en contradiction
avec les textes, créant ainsi un précédent.
Pourtant cette question des droits d’Arcachon avait
été soulevée dès 1866.
En effet l’année
précédente, le sieur Lescanne, propriétaire d’une partie des anciens domaines
de Nezer avait négocié avec les communes de La Teste et de Gujan pour leur
racheter leurs droits de parcours et de pacage qui pesaient sur ces landes
depuis 1550. Gujan choisit d’être payée en espèces et La Teste reçut
C’est pourquoi le Maire d’Arcachon Héricart de Thury,
écrivit à titre personnel aux élus, rappelant que les droits d’Arcachon
représentaient, étant donnés ses 2065 habitants, 2/9° de la valeur du rachat
contre 3/9° pour Gujan (2833 h.) et 4/9° pour les 4209 habitants de
Un jugement favorable à
Arcachon fut rendu le 18 Janvier 1876 et, en 1880, le 15 Mai, Arcachon accepta
la somme de 14616 francs pour règlement de l’affaire Lescanne.
Les prétentions
arcachonnaises ayant été satisfaites, on pouvait penser qu’elle ne
revendiquerait plus.
Effectivement Arcachon continua, sans
protester, d être exclue des affaires de l’ancien captalat : en effet, ils
ne firent pas partie de
Ce texte, signé en pleine
guerre, alors que beaucoup d’hommes étaient malheureusement absents, n’a pas
été contesté par la ville d’Arcachon qui
n’aurait pas manqué de le faire si elle avait considéré avoir droit au bois
d’œuvre ou si les circonstances avaient été différentes.
L’affaire rebondit pourtant en 1946
quand le Maire d’Arcachon écrivit au syndic général de la forêt et aux maires
de La Teste et Gujan pour se plaindre de ce que les opérations de vente
des bois incendiés pendant la guerre aient été faites sans tenir compte
d’Arcachon (17 Avril) puis désigna un syndic des usagers (6 Mai), fit signifier
par huissier sa lettre recommandée (29 Mai), menaçant, faute d’accord amiable,
d’ester en justice. Cela provoqua, le 10
juin une réunion de la commission intercommunale (La Teste – Gujan) et
l’affaire en resta là. Le syndic général des propriétaires ayant
pour sa part répondu le 9 Mai : « nous ignorions que
Nouvelle relance en 1948 puisque
le 27 Février le Maire d’Arcachon fut autorisé par son conseil à saisir la
justice et qu’il écrivit le 9 Décembre en expliquant les droits de ses
administrés :
-bois de chauffage pour
les habitants de la petite forêt (ce qui est beaucoup plus restrictif que ce
que propose aujourd’hui l’ADDU ! et correspond mieux à l’esprit sinon à la
lettre de la transaction de 1855)
-mêmes droits que les
testerins et les gujanais pour les autres.
Il rappelle aussi qu’Arcachon
n’a pas été partie prenante à la transaction de 1917 et n’a donc pas bénéficié
de la répartition des fonds et il brandit la menace si on lui oppose, malgré sa
lettre de 1946, la prescription trentenaire, d’aller en justice. Ce qui prouve
donc qu’il n’y a pas eu d’autre démarche malgré les conseils de l’avocat de la
commune qui, le 21 Mai 1946, écrivait : « la lettre
recommandée que vous avez adressée aux syndics et maires ne suffit pas pour
interrompre la prescription. Il faut une cédule ou une assignation qu’un rappel
de l’obligation assumée comportant mise en demeure devrait précéder. Cet acte
seul interrompra la prescription trentenaire et préservera vos droits »
Il s’agit donc
essentiellement d’une question de gros sous puisque le Maire d’Arcachon
souhaite, en compensation de l’abandon de ces « droits », obtenir de
La Teste des terrains afin de réaliser le port et le lotissement que prévoit
son plan d’urbanisme !
On est loin de la défense
des droits des habitants qui on l’a déjà dit, ne réclamaient pas de bois.
Le 5 février 1949, le
maire de La Teste, répondit, comme le fit aussi son collègue de Gujan, que la
question était à l’étude et contacta son avocat. Celui-ci, détail amusant, ne
voulut pas développer ses propositions par écrit, craignant des fuites de la
part du personnel communal… mais proposa une rencontre. Ses conclusions ne
figurent donc pas dans le dossier.
Par contre y figure un
autre rapport adressé au Préfet, le 30 Mai 1948, par Monsieur Lallemand,
Inspecteur des Eaux et Forêts. Il y développe la même idée que le Maire
d’Arcachon : bois de chauffage, uniquement,
pour les habitants de l’ancienne Petite Montagne et bois d’œuvre pour les
autres. Mais il signale cependant que ce n’est pas si simple car ces terrains étaient à l’Etat et ne
pouvaient donc être usagers. Il précise aussi que la transaction de 1917
est bien illégale mais que pour la contester il aurait fallu interrompre la
prescription trentenaire « par une bonne et valable citation »
avant le 28 Novembre 1947, ce qui n’a pas été fait.
Le 26 Mars 1949, l’affaire fut de
nouveau évoquée au Conseil Municipal d’Arcachon qui entendit un rapport sur la
question. La description des « droits arcachonnais » était identique
à celle du 27 Février 1948 mais il était précisé que la démarche du 29 Mai 1946
signifiait qu’Arcachon n’avait pas renoncé à ses droits.
Ce qui est intéressant
dans cette délibération c’est la demande de rectification des limites
territoriales en échange de quoi « Arcachon renoncerait à
tous droits d’usage antérieurs, présents et futurs sur la forêt usagère »,
ce que confirme le Maire, Lucien de Gracia, qui est donc habilité à
poursuivre les contacts avec son collègue testerin et à saisir éventuellement
le tribunal.
Le 27 Mai, c’est une lettre de
L’Inspecteur des Eaux et Forêts qui est communiquée au Conseil. Cet inspecteur
préconise tout simplement un …cantonnement général, vieille tradition de
l’Administration, mais le conseil, trouvant le problème trop complexe, décide
de ne se prononcer sur cette éventualité, qu’après le règlement de son
différend avec La Teste qui fera d’ailleurs l’objet, le 14 Octobre, d’une
décision budgétaire (15000 francs) pour pouvoir consulter un avocat auprès du
Conseil d’Etat.
Le port de plaisance ayant
été depuis réalisé en grande partie sur le domaine maritime testerin et la
limite de 1857 ayant été rectifiée dans le secteur des Abatilles, on peut
penser bien qu’il n’y ait que très peu d’archives, que dans les faits, Arcachon
avait obtenu satisfaction et renoncé, conformément
à sa promesse à ses revendications.
Pourtant la commune
d’Arcachon, assignée comme ses voisines par les propriétaires de la
forêt dans le cadre de la procédure de cantonnement, refusa le cantonnement
amiable et rappela que « les habitants de la petite forêt d’Arcachon
ont droit au bois de chauffage et que les autres habitants ont les mêmes droits
que les habitants de La Teste et de Gujan-Mestras »
La ville ne réclamait
toujours pas le droit au bois vif pour les habitants de l’ancienne petite
montagne, mais continuait à revendiquer, espérant certainement une part sur la
superficie attribuée aux communes !
Un dernier élément traduit
une évolution ; il s’agit d’une lettre du maire d’Arcachon à son collègue
testerin en date du 6 Août 1981, dans laquelle, ayant à régler 60000 francs de
frais d’avocat, suite à la fin du procès de cantonnement en appel, il s’en
étonne d’autant plus que l’affaire, dit-il, « intéresse à priori la
seule Ville de La Teste »[42]
En effet
II Les conséquences
environnementales du statut.
Les conséquences concrètes de ce statut sur
le massif forestier sont les suivantes :
A- le libre parcours,
Condition de
l’exercice des droits, il interdit donc toute clôture hors la cabane et le
jardin du résinier. Cette interdiction est d’ailleurs reprise dans les
documents d’urbanisme de La Teste en application de l’esprit des transactions
mais, comme certains rêvent de limiter la pénétration aux seuls usagers, le texte cite aussi de
On ne peut en conséquence barrer les chemins répertoriés ni clore les
parcelles, et le respect de ces libertés locales, relève du pouvoir de police du Maire. Mais
les infractions se multiplient.
B- la forêt
« jardinée
La nécessaire
répartition de la charge de l’usage sur les 148 parcelles, a imposé une
rotation des prélèvements de pins et donc des coupes "pied par pied
", à l'exclusion de toute coupe
rase.
La forêt doit donc
être "jardinée" « en bon père de famille » et non
"exploitée". C’est ainsi
que, sur chaque parcelle, (sauf dans les semis de Cazaux) des pins de tous âges
se mêlent et que, lors des coupes qui apportent de la lumière, la régénération
naturelle est immédiate car l’humus est,
on l’a vu, très fertile. Cette situation a perduré tant que l’usage a été
important ce qui n’est plus le cas mais c’est ce paysage particulier qui a
justifié toutes les mesures de protection dont on parlera.
C-La protection des vieux pins
Il est en effet
interdit d’abattre tout pin pouvant encore porter résine : celui-ci est considéré comme vif et donc maintenu
en place sauf s’il est demandé pour l’usage.
C’est pourquoi nombre d’arbres sont âgés
comme ces majestueux "pins-bouteilles", plusieurs
fois centenaires, orgueil de cette forêt, qui furent gemmés à mort et dont les
troncs éclatés abritent de nombreuses espèces d'oiseaux qui contribuent, en
détruisant les nuisibles du pin, à l'équilibre
biologique du massif
Ces pins, souvent
impropres au bois d’œuvre mais portant encore résine sont rarement coupés,
seules les tempêtes en viennent à bout car leur tronc est fragilisé.
Pin
bouteille (Photo R.Aufan 1978)
Outre leur fonction
vitale pour l'avifaune, et leur esthétique, ils contribuent aussi à la
régénération naturelle de la forêt. C’est pour cela qu’ils doivent faire
l’objet de toutes les attentions : leur coupe, sous des prétextes
économiques, supprimerait une des
principales originalités de cette forêt.
C'est aussi à cause de
ce statut qu'on y trouve parfois de grands pins au tronc lisse, les
"pins-bornes" qui délimitaient les parcelles, mais, dans les années,
1950/75, l’intensification du gemmage par des résiniers souvent étrangers, donc
moins sensibles aux traditions, en a considérablement réduit le nombre.
D- Les inconvénients
Ce type de prélèvement s’impose à tous qu’on soit « usager
non-ayant pins » ou « propriétaire ayant pins » mais on ne peut
cacher cependant que cela entraîne un
écrémage du massif, les plus beaux pins partant les premiers, et que la quasi
disparition des demandes de bois d’œuvre (volontaire ou provoquée) freine
depuis 25 ans la régénération naturelle qui, lorsque les coupes étaient
importantes, suffisait à. renouveler la forêt
De même la
désaffection pour le pin en tant que bois de chauffage (étincelles) a souvent
conduit à laisser sur place capit (sommet de l’arbre) et branches ce qui
n’améliore pas la situation sanitaire du massif.
Il en est de même
quand la cherté de l’évacuation couvre largement le bénéfice qu’on pourrait
espérer de la vente des bois. C’est le
cas par exemple des chablis isolés qui sont très rarement exploités.
E- Un statut
protecteur de la forêt ancienne.
Mais c’est ce statut,
à la fois social et protecteur, qui a permis à ce témoin des forêts du
néolithique, de se perpétuer au cours des
siècles, un subtil équilibre écologique ayant été longtemps maintenu
entre la forêt, qui se régénérait d'elle-même sans intervention mécanique ou
chimique, et les hommes qui l'entretenaient, y prélevant "en bon père de
famille" ce dont ils avaient besoin, gemme pour les uns, bois pour les
autres, tout en veillant à la pérennité de ce véritable monument historique naturel.
Si à certaines époques
cet équilibre a été compromis c’est à cause d’un laisser aller dans
l’application des textes et non à cause du statut.
Ce fait avait déjà été
reconnu le 15 Janvier 1806 par M. Guyot Laprade, Conservateur des Eaux et
Forêts[43] , qui
déclarait : « Si elles
eussent été fidèlement observées – les transactions de 1604,1746 et 1759-, les abus dont se plaint l’adjoint de
Monsieur le Maire de La Teste n’auraient pas lieu et on n’aurait pas à craindre
de voir disparaître cette belle forêt … La cause des abus est donc dans le
vice de gestion et de l’administration de cette belle forêt. »
Il se plaignait surtout de
l’anarchie et du peu de soins apporté aux coupes par les habitants
De nos jours ces
causes perdurent mais c’est surtout la disparition du gemmage, le changement
des mentalités et les rivalités d'intérêts qui ont rompu cet équilibre. Si bien
que depuis plus de 30 ans, ce sont dans les enceintes judiciaires et
administratives et non plus sur le terrain que se joue l’avenir de cette forêt
totalement abandonnée à elle-même.
Néanmoins, si la forêt
a besoin d'être entretenue et régénérée, cela ne peut se faire au détriment
d'un paysage qui est un des atouts
majeurs du Sud Bassin et qui est unique en Aquitaine.
Ce n’est pas le
statut qui est en cause, dans l’abandon actuel de la forêt, c’est la volonté
d’une des parties, les propriétaires, de le supprimer qui, depuis 1981, bloque
toute tentative de gestion raisonnable et provoque, en retour l’intransigeance
des usagers.
C'est pour cette
raison que la forêt fut, dans les
documents d’urbanisme, classée en « espace boisé classé à conserver »
puis dès 1978 inscrite à l’inventaire des sites, et enfin classée en 1994 comme une grande partie des
forêts visibles depuis la dune du Pilat, tandis qu’un « comité de gestion » était créé
pour, en conciliant les intérêts des hommes et de la forêt, tenter de la
régénérer afin d'en conserver le paysage pour les générations futures
Malheureusement, comme
on le verra, son action, qui était proche de la réussite, a été
prématurément interrompue et c’est
désormais la mise sous tutelle de la forêt par l’Etat (volonté qui s’est
manifesté dès…1806 !!) qui, de nouveau semble être privilégiée par des autorités
administratives qui ne veulent entendre
parler ni de la jurisprudence ni du statut qu’elles considèrent comme
archaïque, encore que, dans le dernier arrêté préfectoral règlementant la
circulation en forêt, il soit fait référence aux transactions qui régissent le
massif. Ce qui tend à prouver que l’Administration a sur ce point évolué.
De son côté, le
Conseil Général a tenté, avec l’accord du Maire de
Mais avant d’exposer
ce qui s’est passé depuis 25 ans dans les enceintes administratives et
judiciaires, il faut préciser comment fonctionnait le système avant qu’il ne
soit bloqué et quels en sont les différents acteurs.
III Le fonctionnement
du système.
A-Qui représente les usagers ?
Jusqu’en 1746, le régulateur entre
ayant pins et non ayant pins, était, on l’a vu, le seigneur. De 1746 à 1792 les
deux communautés s’autogérèrent et les 6 syndics furent chargés de veiller à
l’application des textes. Cela fut confirmé par la sentence arbitrale de 1792
qui, à juste titre, écarta les communes.
Pourtant, malgré cet
arbitrage la confusion des responsabilités devint, au XIX°, la règle.
En effet dès 1789, on voit les
syndics testerins Desgons et Moureau, s’adresser aux « officiers
municipaux » pour se plaindre de l’entrée dans la forêt d’habitants du
Teich et de Biscarrosse venus y prendre du gland[44].
Il semble donc que
devant l’effondrement de toutes les autorités traditionnelles, on prenne
l’habitude, au moindre problème, de se tourner vers les nouvelles, d’autant que
les conservateurs des Eaux et Forêts (lois de 1798 et 1801) et les Préfets tentent déjà en 1806 puis de nouveau en 1834
de mettre la forêt sous tutelle considérant , au mépris des réalités, qu’elle
était communale !
C’est ainsi que le Conservateur
Guyot Laprade répondant à une plainte de l’adjoint au Maire de La Teste,
rédigea, le15 Janvier 1806, un rapport[45] dont l’argumentation était basée sur le fait que les usagers ne
prenaient que les parties de chênes et de pins intéressants et laissaient le
reste pourrir sur place. Il déclarait que « l’exercice du droit d’usage
doit être régularisé de manière à préserver cette belle forêt de son entière
destruction dont elle est menacée »et demandait, en conséquence,
que « la forêt soit déclarée communale quant à ce qui regarde le bois
chêne et le bois sec et abattu, les pins exceptés » et proposait
l’abrogation de tous les textes anciens remplaçant les droits d’usage par un
système d’affouage avec coupes annuelles.
Le Préfet, suite à ce
rapport, décida de soumettre aux conseils municipaux le règlement préparé par
le conservateur et, en attendant leur avis et sa décision finale, de « faire défense à tout individu
quelconque même aux propriétaires, d’exercer aucun droit de propriété ou
d’usage dans ladite forêt » ! [46].
Suite à la protestation du Maire, le préfet revint sur l’interdiction et
confirma que dans l’attente des futures décisions, le seul texte applicable
serait celui de 1759[47].
Le conseiller Meynié
affirma en Conseil municipal [48] qu’il n’y avait aucune
trace de « communalité » et que les transactions donnaient les moyens
de faire face aux dégradations mais que l’insouciance de ceux qui étaient
chargés de les faire appliquer était responsable de la situation.
Le Maire et le Conseil
municipal de La Teste refusèrent donc la proposition ce que ne comprit pas le
Conservateur des Eaux et Forêts qui, le 26 Mars, proposa un règlement
légèrement modifié pais inchangé sur le fond tout en précisant qu’il « ne s’attendait pas à une opposition
formelle de la part surtout des propriétaires et ne pouvait prévoir qu’ils
entendissent assez peu leur intérêt pour s’opposer à des vues qui étaient
toutes à leur avantage ! »
En 1834
Il est intéressant de noter que
de nos jours l’acharnement des Administrations à supprimer ce statut et à
soumettre la forêt au code forestier est toujours aussi vif ! C’est en
effet le Directeur du Service Régional
d’Aménagement Forestier qui déclare en 1979 « il faut savoir convaincre
non seulement les amoureux sincères de ces lieux mais aussi les autres qu’une
forêt vit et meurt et que celle-là en train de mourir » et nous verrons qu’en 2004 ce sont les politiques
qui, jouant aux apprentis sorciers, reprendront le flambeau pour essayer de lui
appliquer le code forestier !
1806, 1834, 1979 la
théorie ne change pas, les idées sont les mêmes - pour la grande majorité
des forestiers officiels les droits sont archaïques et nuisibles -, la mort de
la forêt est toujours annoncée… mais elle est toujours là ! Parodiant
Brassens, on pourrait chantonner « mourir pour des idées oui mais de
mort lente »
Il fallait donc, tous
le reconnaissaient, remettre de l’ordre et faire appliquer les textes, mais il
y avait un problème : comment assembler la population pour élire des
syndics (cela se faisait auparavant à la sortie de la messe, devant l’église)
quant les lois interdisent tout attroupement (21 Octobre1789, 27 Juillet
1791 : 15 personnes, 10 Avril 1831, 7 juin 1848, 25 Février 1852).
C’est certainement la
raison pour laquelle le Conseil Municipal de La Teste se saisit du pouvoir de
nomination des syndics en élisant, le 21 Mars 1810, le conseiller Meynié (ce
qui entraîna des protestations car, percepteur à Audenge, il y était logé
… !) et le boulanger Moureau qui refusant le poste fut remplacé par
Dehilotte.[51]
D’ailleurs, la loi du
29 Vendémiaire An V (20 0ctobre 1796) confirmée par un arrêt de
Pourtant en 1825 le 10
Juillet et en 1826, le 23 Avril[52], face à la volonté des
« propriétaires les plus aisés » de réduire leurs droits
(ceux-ci avaient écrit au Préfet le 25 Mars, pour qu’il constate les abus de
l’usage) ce sont les usagers qui lui réclament l’autorisation de se réunir pour
élire eux-mêmes leurs syndics « afin de faire revivre les
anciens statuts ». Cette autorisation déjà donnée en Avril 1793 par le
Directoire du Département, fut accordée et la réunion eut lieu, pour ce qui
concerne La Teste, le 16 Avril 1826, comme par le passé, à la sortie de la
messe, Allées de Tournon, et François Meynié et Jean Baptiste Marichon jeune,
ancien notaire, furent élus.
Dans le même temps, le
Préfet, suite à une pétition et à 2 délibérations du Conseil Municipal de
Gujan, nommait, le 26 Janvier 1827, Bertrand Daisson Verduren et Martin Jules
Cameleyre « syndics des propriétaires
et usufruitiers » de Gujan (!) après que le Maire de la commune ait indiqué le 15
avoir nommé 2 syndics pour représenter les non propriétaires.
Il s’agit alors d’un conflit
entre les propriétaires et la commune à laquelle ils refusent, à juste titre
puisque les droits sont personnels, du bois pour réparer le presbytère.
Ces péripéties montrent qu’on est
alors en pleine confusion : les testerins demandent le respect de la transaction de 1759 et obtiennent l’élection
directe de leurs syndics usagers, le Maire de Gujan, comme son collègue
testerin 17 ans plus tôt, s’en affranchit puisqu’il y est autorisé par la loi
de 1796, et le Préfet se permet de nommer des syndics !
Une autre constatation, c’est
que les syndics usagers qui devaient, depuis 1759, être renouvelés tous les 3
ans n’étaient nommés qu’épisodiquement, quand il y avait un problème grave et
qu’entre temps les usagers étaient donc représentés par leur maire.
Le 18 Juillet 1837 intervint la loi
d’organisation des communes, son article 17 précisait que les conseils
municipaux devaient « régler les affouages en se conformant aux lois
forestières », elle précisait aussi qu’était concernés « le mode de
jouissance et la répartition des pâturages et fruits communaux,
autres que les bois ».
Or la forêt usagère
n’était pas une forêt communale, et les droits d’usage n’étaient pas un
affouage ; ce n’est pas cette
loi qui pouvait s’y appliquer, mais
celle de 1796. Pourtant cela n’empêcha pas, le 13 Décembre 1845, soit 8 ans
plus tard (!), le Maire Jean Hameau de déclarer : « Depuis
que de nouvelles institutions régissent
Sur 14 votants, Meynié et
Mouliets obtinrent chacun 8 voix sans qu’on sache pourquoi les 6 autres ne les
ont pas choisis.
C’est encore ce que le Préfet
confirme le 15 Janvier 1846 à l’officier de santé gujanais Daney quand il lui
écrit : « ce droit appartient à la généralité des habitants
et le conseil municipal étant d’après la loi chargé des intérêts des habitants
c’est à lui de les désigner », ajoutant que les propriétaires doivent
rester libres de désigner les leurs.
On peut se demander s’il n’y
a pas, de la part des autorités, une certaine répugnance à se réclamer des lois
de la Révolution, période encore honnie en ces temps de pouvoir monarchique, à
quoi peut s’ajouter aussi l’oubli des traditions.
En 1886, le 6 Janvier, un décret du
Président de
« commission
mixte » de 6 élus (3 testerins, 3 gujanais) au prétexte que la loi de 1884
le prévoyait quand 2 communes avaient « des biens ou des droits
indivis » et que l’une d’entre elles le réclamait. Or là encore, la forêt usagère n’étant pas
un bien communal indivis et les communes n’ayant qu’un pouvoir de représentation des usagers, cette
loi n’aurait pas dû s’appliquer. Pourtant La Teste l’avait demandé
le 20 Février 1885 et Gujan le17 Août. Cela entraîna la protestation du
syndic des « ayant pins » et pendant de nombreuses années c’est cette
commission syndicale qui va se substituer aux Maires et prendre les décisions.
Mais cette commission ne
pouvait se substituer aux élus en ce qui concernait les ventes, échanges,
partages, acquisitions et transactions.
Ainsi quand, en 1916, suite à
la demande des propriétaires de nommer un expert séquestre après l’incendie
qui, le 30 Juillet 1913, avait ravagé
L’affaire alla en justice et
E- La victoire des communes et la définition juridique
de la « propriété »
On ne note pourtant aucune
autre réaction à cette usurpation du
pouvoir par les municipalités.… ! Il faudra attendre qu’un usager conteste
une amende et réclame en… 1961, l’annulation de la transaction de 1955 pour
que l’Association de défense des
usagers intervienne et conteste ce
pouvoir municipal.
Un
seul conseiller municipal, Monsieur Garnung, osa l’appuyer, quant aux autres ils votèrent une
déclaration indignée et très « politique » accusant le « Syndicat
des Usagers (d’engager) une polémique inacceptable dans son esprit et
dans ses termes ayant pour but essentiel de créer une agitation
injustifiée »
Si
le Tribunal d’Instance d’Arcachon lui donna raison le 1 Février 1963,
Mais
le Conseil d’Etat, en 1970[54], annula cette décision
qui semblait pourtant logique puisque les habitants n’étaient usagers qu’au
bout de 10 ans.
L’argumentation
du Conseil s’appuie sur le fait que le droit des habitants était attaché à leur
domicile dans les communes du Captalat et que le droit n’a pas été donné à
chacun en particulier mais à l’ensemble des habitants ayant ou non ayant pins.
Il considère en effet et c’est fondamental que
« les ayant-pins sont les bénéficiaires au même titre que les non
ayant-pins » et que « s’ils veulent utiliser le bois leur appartenant, ils ne peuvent le faire en
tant que propriétaires, ils ne peuvent le faire qu’en tant qu’usagers et
conformément à la réglementation de la forêt en demandant l’autorisation de
l’usage ».
En 1976, c’est le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
qui reprit cette argumentation, jugeant que « l’exercice des droits
étant lié à l’habitation sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les
habitants non propriétaires et propriétaires, ces derniers étant, comme les
premiers, titulaires de ces droits et tenus d’en respecter les modalités…les
communes avaient vocation pour représenter les usagers… que cette
représentation s’était d’ailleurs perpétuée depuis la création des communes
sans poser de problèmes ». Ces deux jugements qui, à juste titre ne
s’appuyaient pas sur la loi de 1837,
mirent donc fin à la procédure.
Ils justifiaient, à posteriori, l’abandon, depuis
…180 ans, des dispositions de
Mais au delà de ces problème de représentation, ce qui
est fondamental, on l’a vu, c’est l’affirmation claire par le Conseil d’Etat de ce qu’est la
« propriété » en forêt usagère.
Malheureusement cette
jurisprudence est encore niée par les responsables des propriétaires et
quelques forestiers qui continuent de s’appuyer sur les décisions des tribunaux
du XIX° siècle et sur une lecture partielle et partiale des transactions.
Pourtant en 1984, le 22
Février, c’est en s’appuyant sur ce texte que le Président du Tribunal de
Grande Instance de Bordeaux, statuant en référé, « interdit toute coupe qui
ne serait pas autorisée par les quatre syndics », jugement qui fut
confirmé, le13 Novembre, par
Ces deux jugements confirment donc le fait que les propriétaires, s’ils sont
bien propriétaires du sol, ne sont pas
maîtres des arbres et que toute coupe ne peut se faire que dans le cadre fixé
par les transactions.
Et ce malgré la reconnaissance par la même Cour
d’Appel en 1981 du fait que la forêt était « privée » ce qui n’a
jamais été contesté pour le sol, la gemme et les cabanes, mais que les juges
ont oublié de préciser, car
Il faut dire que dans le
passé les ayant-pins connaissaient parfaitement leur statut : ainsi le 26
décembre 1938, M. Boisot, conseiller
municipal et grand spécialiste des questions forestières, demanda que dans la
future transaction, à propos des conditions pour bénéficier du bois, le terme
d’ « habitants » soit
remplacé par celui « d’habitant non
ayant-pins ». Cette simple petite modification de vocabulaire aurait
ainsi créé ainsi deux groupes : les usagers non ayant-pins soumis à des
restrictions et les propriétaires pouvant utiliser librement le bois…
Malgré l’accord du Conseil Municipal, cette habile suggestion ne fut pas
retenue lorsqu’il fallut rédiger la transaction de 1952.
C’est donc devant les
Conseils Municipaux qu’ont été réglés les conflits qui concernèrent, depuis
le XIX° siècle, la forêt, que ce soit
dans la petite Montagne d’Arcachon où se construit la station balnéaire ou dans
le reste du massif usager. Il faut cependant remarquer que cela est surtout
valable pour le XIX° siècle. En effet au XX°, les Conseils municipaux se
dessaisissent de leur rôle au profit de
Cette confusion des pouvoirs
et des intérêts à laquelle il faut ajouter l’attitude de la commune de Gujan
qui n’avait pas toujours les mêmes conceptions que sa voisine, fait que nombre
d’affaires finirent devant les tribunaux, les différentes parties étant
incapables, contrairement à ce qu’espéraient
les rédacteurs de la transaction de 1759, de gérer leurs affaires
eux-mêmes et de se comporter « en
bon père de famille. »
C’est surtout à partir de
1825 que les incidents arrivent devant les Conseils municipaux et que ceux-ci
s’impliquent de plus en plus dans les affaires de la forêt usagère, nommant
même le 11 Mai 1846 deux gardes, en plus de celui des « ayant pins »
pour réprimer les abus.
On peut classer ces affaires
en 3 grandes catégories :
A- les infractions liées au développement d’Arcachon[55]
C’est en 1823 que le premier
établissement de bains, celui de Legallais, s’installe sur le rivage
d’Arcachon. Son exemple est suivi par Duprat, propriétaire d’une cabane au
Moing qu’il agrandit en 1829 et par son
gendre Lesca qui construisit un hôtel en 1839. En 1836 c’est un
« étranger », Tindel qui se lance à son tour, tandis qu’à l’Aiguillon
Jean Bourdain ouvre le 4° établissement de bains qui, en 1842, passera à
son gendre Grenier.
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Jusqu’en 1841 année de
l’arrivée du chemin de fer à La Teste, ne furent construites que 8 maisons, entre l’arrivée du
chemin de fer et la construction de la route
------------------------------------------------------
Deux questions se posent à
propos de ces premières constructions
-Les
propriétaires des parcelles avaient-ils le droit de construire ?
Rien dans les transactions ne
s’y oppose d’autant que les premiers édifices sont édifiés sur le rivage,
souvent dans des espaces dénudés comme on peut le relever dans nombre d’actes
notariés : sables blancs, vacants, places, pelous, friche, espace parsemé
de quelques pins….
-Avaient-ils
le droit d’utiliser le bois de la forêt usagère ?
La réponse est oui s’ils sont
propriétaires usagers résidant dans le Captalat et si la maison n’est pas
destinée à être louée ni vendue à des étrangers, car le droit doit servir
uniquement à la satisfaction des besoins personnels, ce qui ne pouvait s’appliquer à aucun des établissements de bains ni
aux nombreuses maisons destinées à la location.. Certes en 1759, ce cas ne
pouvait être prévu, mais il était précisé que « le droit d’usage desdits bois était purement personnel … sans
pouvoir en faire négoce ni commerce, pas même les céder ou donner à autres non
habitants ».
Les élus et les syndics
auraient donc du intervenir dès 1823 pour les testerins Legallais, puis pour
Duprat, Lesca, Bourdain et Tindel en se
posant la question suivante : avaient-ils le droit (s’ils ont utilisé du
bois de la forêt, ce que nous ne savons pas mais qui est vraisemblable au moins
pour les 4 premiers qui étaient
testerins) de construire avec ce bois
des établissements commerciaux ?
De plus les ayant-pins sont
soumis au même régime de délivrance que les autres usagers et ne peuvent pas
couper librement sur leur parcelle et s’ils sont étrangers au Captalat, ils
n’ont pas droit au bois, même chez eux.
Là encore les syndics et les
élus auraient dû intervenir et ce dès les premières constructions édifiée par
deux étrangers : Lamarque de Plaisance en 1842 et son voisin le négociant bordelais Jehenne
qui, la même année, édifie une maison en bois…
Léo Drouyn :Maisons Lamarque 1842 (Maire de 1852 à
1857)
et Bestaven 1846 (Maire en 1852)
Or ce n’est qu’en 1848 que le
Conseil Municipal testerin commence à s’émouvoir !
L’explication est simple, sur
les 64 maisons construites entre 1845 et 1849 seules 23 l’ont été par des
« étrangers » et dans les conseils municipaux les propriétaires-ayant
pins sont souvent majoritaires tandis que de 1846 à1857, le Maire lui -même
l’est aussi.
Léo Drouyn : A gauche, la villa Hameau 1843, (Maire
1844-46), à droite Lestout.
La première réaction eut donc lieu en 1848 quand, M.Mérillon, un
bordelais, qui n’habitait donc pas le Captalat, fut accusé d’avoir coupé tous
les arbres d’une parcelle achetée à Legallais.
Que répondit le conseil (14
ayant pins dont le Maire Oscar Dejean sur 24 membres…) : que les
usagers étaient dédommagés de leurs droits « par le bien-être
qu’apportent dans le pays les travaux exécutés dans le sens de ceux de M.
Mérillon»
Quelques exemples furent
cependant faits : en 1850, un charpentier « coutumier du fait » est verbalisé pour avoir porté du bois chez un étranger M.de Marpon
En 1851, Madame Lafon, née
Jehenne, fut accusée « d’une vente considérable d’arbres »,
mais le Maire « n’était pas au courant » !
En Mars 1851, une poursuite
est engagée par La Teste contre trois testerins dont un charpentier pour la
vente de pieux en bois à un étranger Hovy. Gujan refuse car le bouvier a été
interpellé hors de la forêt usagère et « rien ne prouve que le bois en
venait puisque le PV n’en parle pas… » En 1844, Hovy, négociant
bordelais, avait acheté la pièce d’Eyrac et construit 6 maisons destinées à la
location (il en reste encore une qui est donc la plus ancienne
d’Arcachon).L’année précédente il a obtenu le droit de clôturer et ces pieux
doivent vraisemblablement servir à cela à moins qu’il ne s’agisse de protéger
les maisons contre la mer.
Nuit du 5 mars1852 : des chênes
« usagers » de l’allée de
L’affaire, pourtant restée célèbre, est donc pour le
moins obscure. C’est le mérite d’André Rebsomen[59] d’avoir rétabli en partie
la vérité : il précise que l’abattage a été effectué par M. Moureau père et que
les chênes servirent « en partie à la
construction d’un bateau de plaisance ». Il constate aussi que cette « œuvre de destruction » avait commencé
dès 1847 après la vente par M. Lalesque des terrains à des particuliers dont il
cite les noms. mais dont les achats sont, d’après les actes notariés concernant
la parcelle de Bos, postérieurs à la date du 5 Mars ! Seul le pâtissier
Dehilotte Ramondin avait à cette date acheté la parcelle située à l’angle de
l’actuel cours Lamarque et de l’allée de
Ces coupes de chênes sont
parfois ciblées : ainsi c’est la pièce de Binette, près de
Le contrevenant, un certain
Bouscaut, chante aux gendarmes venus l’interpeller un refrain de son
cru : « ces arbres
sauteront et lui sautera aussi ». Il s’agit donc bien d’une opération
contre Deganne qui va se poursuivre pendant deux jours et s’accompagner d’un chantage
financier : la mère de Martin Bouscaut réclama à Deganne qui l’accepta 300 francs pour arrêter les coupes, puis
changea d’avis. L’affaire se termina par
un procès-verbal.
Il faut dire que les époux
Deganne étaient, pour les coupes qu’ils pratiquaient sur les parcelles d’Eyrac
et des Places, accusés par les élus testerins de « dégrader leur
propriétés au point de vue forestier » de « vendre un grand
nombre de pins soit à des étrangers soit à des habitants du pays qui les
emploient pour des constructions appartenant à des forains et étrangers » et
« d’anéantir les droits dans les deux pièces ». Une enquête
révéla l’exactitude des faits, il fut donc décidé de contacter Gujan pour
réclamer…une indemnité.
Lorsque, en 1853, le chiffre de la
population arcachonnaise eut atteint 329 habitants, le Maire, Lamarque de
Plaisance (qui avait construit en 1842 sur le rivage…) s’inquiéta enfin « de l’accroissement de la population
et des bâtiments qui risque d’épuiser la forêt !!! »
Le comble avait été atteint
avec, en 1849, les autorisations de clôturer données par la préfecture au
prétexte que la plupart des constructions bordaient la route départementale.
Ainsi en 1853 toute la façade, de l’Aiguillon à
Eugène Dignac, Maire de
Gujan, protesta lui aussi, le 23 Août de cette année 1853, contre ces atteintes
aux droits et proposa … le cantonnement « cette mesure si salutaire
pour tous …qui sera un jour le signe certain d’une prospérité nouvelle pour les
deux communes » précisant que « ce sera un
éternel honneur pour celui qui, le premier, mettra sérieusement en avant cette
proposition ».
Il ne restait plus qu’à
nommer une commission pour « l’affranchissement de tous droits sur la
petite forêt d’Arcachon » c’est à dire un cantonnement, ce que proposa
La Teste le 10 Novembre, mais qui se heurta à l’hostilité du Conseil Gujanais,
qui, en retard sur son maire, ne voulut parler que d’indemnité ! Mais la
commission proposa le cantonnement qui fut approuvée par les deux conseils
municipaux et signée le 17 juillet 1855.
Le même problème, mais à une
échelle plus réduite, se posera plus tard à Cazaux avec l’affaire
Sémiac/ Brannens jugée en première
instance le 30 Janvier 1888.
Ces deux personnes, toutes
deux d’Arcachon, avaient acheté, le 19 Décembre 1885, les
Attaqués par les syndics des
«ayant pins » Lacombe et Lesca, ils plaidèrent qu’ils avaient
construit dans une clairière, se réservant 2 pièces dans une construction
destinée à leurs résiniers…Ils furent blanchis par le tribunal le 30 Janvier
1888 et
Mais
le tribunal interpréta à sa façon le rectificatif apporté lors de la ratification
de la transaction de 1759 selon lequel chaque « propriétaire qui aura
besoin de bois pin vert pourra le prendre dans les pièces des autres…sur
l’indication qui lui sera faite par les préposés à la coupe….Afin que la dite
coupe se fasse par rang et ordre…,en sorte qu’audit cas , il soit tenu de
couper dans son propre fonds, si c’est son rang, proportion gardée à ce
qu’il pourra supporter afin qu’il ne soit pas plus foulé que les
autres. »
Laouga 1977 (Ph. R.Aufan)
Ce texte qui précisait bien
qu’un ayant-pins ne pouvait couper chez lui que si son tour arrivait fut au
contraire interprété par le tribunal comme s’ajoutant à l’article qu’il
modifiait car il « présentait un sens équivoque ». Pour ces
juges, qui n’avaient pas lu la transaction jusqu’au bout, le propriétaire
pouvait donc, «dans son fonds couper ainsi que bon lui semblera…sans permission
…après avoir seulement remis une note aux syndics » (article
12), mais encore couper chez les autres comme tout usager !et cela
« quel que soit le lieu de sa résidence » !! Le tribunal
estimait en effet que ces deux arcachonnais n’étaient pas des forains
« puisqu’on ne peut concevoir qu’un propriétaire ne puisse pénétrer sur
son propre domaine pour y faire acte de possession »
Ainsi blanchis, ils essayèrent d’obtenir
plus mais, en 1894, le tribunal
débouta Alban Brannens et Jean Clément Sémiac, d’une demande de
cantonnement partiel (
Ce jugement
interdisait donc tout cantonnement partiel et
exigeait l’unanimité de tous les propriétaires, y compris des indivis.
Cette tentative était le résultat d’une conférence sur le cantonnement
faite le 3 avril 1892 devant les propriétaires par leur avocat ; le
vote qui s’en suivit donna une majorité (14 voix contre 9) pour un cantonnement
mais aucune instance collective ne fut engagée.
Pendant la guerre de 14-18 un
certain nombre d’édifices furent construits, à Cazaux, en bordure de plage et
en lisière de la forêt. Les syndics en 1919, refusèrent d’agir à cause du
précédent Brannens-Sémiac de 1888, ils furent suivis par la commune de Gujan
(30 Juin) puis ils acceptèrent (20 Juillet 1920) avant de se rétracter (18
Avril1921) suite à une intervention de La Teste ! On se contenta
finalement de faire enlever les clôtures.
Le 28 Août 1919 les avocats des communes
avaient en effet remis leurs conclusions
estimant que, les empiètements ayant été faits en lisière, mieux valait
cantonner la zone comme à Arcachon en exigeant une indemnité. Ils confirmèrent
leurs dires en 1924 après être allés sur le terrain. L’affaire traîna en
longueur : en 1929, le 23 Novembre le Conseil municipal de Gujan accepta
la proposition testerine d’engager un procès mais ne retient qu’une partie des
conclusions de la commission intercommunale, si bien qu’en 1931 une autre
construction eut lieu, une autre clôture fut posée et que le procès, lui, ne
fut jamais enclenché.
Avoir une résidence en
bordure de lac était évidemment agréable mais les droits d’usage en gênaient
certains, c’est pourquoi une nouvelle demande de cantonnement portant sur
Cette affaire de constructions aurait pu se
terminer en 1973/75 lorsque la commune de La Teste décida d’aménager les bords
du lac, mais, alors que c’était l’occasion de régler le problème, les
expropriations de bâtiments furent, on le verra, très sélectives. Malgré ses
défauts, l’opération d’aménagement était beaucoup moins dommageable que celle envisagée en 1961 par
-la régularisation des
lotissements défectueux et clandestins en bordure du lac
-la réalisation pour cela
d’un lotissement sur
-la création d’une plage
jusqu’à Laouga et d’un lotissement le long de cette plage avec comme
compensation le report des droits sur une autre parcelle de forêt.
Heureusement ce projet démentiel ne vit pas le jour, mais un seul conseiller,
M. Garnung, éleva la voix avant que le Maire
déclarant « qu’il ne couvrira jamais des actes faits au
détriment des usagers » ne clôture la discussion.
C- Les utilisations du bois à usage commercial ou
industriel :
Une autre affaire illustre
l’ambiguïté d’un système ou les intérêts se mélangent, c’est ce qu’on peut
appeler « l’affaire Brothier ».
Le garde de la forêt dresse
très souvent des procès verbaux contre ceux qui coupent ou transportent du bois
pour
Tous ces arbres sont destinés
à être transformés en charbon de bois pour alimenter le haut fourneau qui était installé sur le territoire de Gujan
(actuel domaine de
Ce trafic malgré les procès
verbaux et les condamnations durait depuis longtemps. Pourtant en 1848, le
Conseil de Préfecture n’autorisa pas la poursuite de deux bouviers qui avaient
chargé à Bétouret et livré a la forge. L’argument était qu’il y avait
prescription, l’affaire arrivant en préfecture le 30 décembre alors que le PV
était du 7 Septembre cela malgré 2 votes favorables des conseils testerins (15
septembre) et gujanais (29 octobre) !
De plus, le 5 janvier 1850,
le jour où l’affaire Brothier devait être plaidée, on apprit, en Conseil
municipal de La Teste, que Messieurs Daussy, Méran, Lalesque fils, Marichon
ainsi que Lalesque père et Fleury syndics des « ayant pins », avaient
autorisé les coupes dans leurs parcelles et demandaient que les communes soient
déboutées. Le scandale fut d’autant plus grand que les 3 derniers, élus
testerins, n’avaient rien dit depuis 3 ans votant même pour toutes les procédures. Le conseil décida cependant
de poursuivre et tint à souligner à propos de ces personnages « qu’ils
interviennent pour poursuivre la croisade des gros propriétaires contre les
droits d’usage » (ils possèdent à eux seuls
Le 6 Mars, Brothier fut
condamné et les membres des deux
commissions municipales se rendirent, le 15 Avril, en inspection sur les lieux
pour estimer les dommages et intérêts : ils constatèrent que les pièces de
En 1871 plainte fut déposée
pour une coupe de chênes à Bat bedouch et aux Tioules, destiné à la fabrication
par un constructeur d’Arcachon d’un ponton pour le compte de M.Dauris, marin de
Les syndics Legallais et
Baleste précisèrent que c’était aux syndics seuls à poursuivre les fraudes en
application de l’article 11 du règlement édicté par les propriétaires
dans leur assemblée du 22 Septembre 1869.
L’année suivante, malgré
cette prétention des propriétaires ayant pins à fixer seuls les
règles, le Conseil municipal de La Teste
se saisit d’une affaire semblable : procès verbal avait été dressé contre Jean Bal pour une coupe de
chênes à Goulugne et à
Le conseil désigna une
commission composée de Mrs Lalanne, Vénot et Hameau, qui conclut à la nécessité
de poursuivre car la transaction de 1759 ne parlait que de …barques et
bateaux et qu’il s’agissait « d’établissements industriels sur le
domaine maritime » !!!
Dans ce cas se manifeste une
volonté de s’en tenir non à l’esprit mais à la lettre des textes. On retrouve
la même discussion en 1888 lorsque les syndics refusent bois à un certain
Maurin, qui voulait construire une « cabane
de pêche » au port gujanais de Larros. Il fallut pour qu’il l’obtienne
que
Plus près de nous des
affaires semblables furent évoquées en Conseil Municipal, mais le fait que les
cas soient beaucoup plus rares vient de l’habitude de régler les cas
litigieux devant la commission
intercommunale (dont il n’existe pas d’archives).
On trouve ainsi quelque
affaires évoquées en 1902, 1923,1924 mais il faudra attendre 1955 pour que le
texte précise bien que les « ostréiculteurs et les artisans »
puissent, s’ils satisfont aux autres
conditions, utiliser le bois pour leurs usages professionnels. Encore faut-il
remarquer que ce texte peut encore prêter à interprétations quant à la
définition de l’artisan.
En effet, comme, avant 1849
on pêchait les huîtres, il n’y avait pas
d’ostréiculteurs ni de pontons pour surveiller les parcs. Il n’était
question, dans la transaction de 1759, que des « charrons, sabotiers,
tonneliers et autres », ceux-là pouvaient utiliser le bois pour leur
métier sauf s’ils étaient nouvellement arrivés : dans ce cas ils devaient
attendre 3 ans et d’ici là payer une taxe pour l’utilisation du bois.
Ce souci d’éviter qu’on
« spécule » après avoir utilisé du bois on le retrouvait dans
l’interdiction générale de vendre le bois - et tout ce qui avait été fabriqué
avec - à des étrangers, ainsi que de le
transporter hors du captalat (sauf pour les bateaux vétustes et dans le cas de
nécessité).
En 1843 deux décisions furent
prises concernant des immeubles vendus alors qu’ils avaient été construits avec
du bois usager : dans un cas on estima qu’étant donnée la situation particulière du propriétaire, il
n’y avait pas faute ; par contre pour l’autre, un entrepreneur qui
construisait pour revendre, des poursuites furent proposées.
C’est en vertu de ce principe
que se posa celui des maisons louées ou destinées à la location.
En 1852/53 c’est l’affaire
Dasté, accusé d’avoir utilisé du bois pour construire une maison destinée à
être louée alors qu’il aurait signé une déclaration dans laquelle il
s’engageait à ne pas le faire, il fut cependant
blanchi par la cour de Bordeaux, qui, d’après Delage, avait mal lu les
textes. Mais cette décision resta lettre
morte et les syndics continuèrent à poursuivre.
Toujours en vertu de ce
principe fut, le 14 Novembre 1865, refusé à un certain Argilas du bois pour
construire une salle de danse.
Là encore il fallut longtemps
(1955) pour que cette interdiction soit inscrite clairement dans les textes
D- les infractions courantes.
Pour ce qui va suivre il faut
avoir à l’esprit que les archives sont la plupart du temps inexistantes ou
lacunaires, la seule période qui nous livre des documents
abondants est celle où officie le garde Dutruch, au milieu du XIX° siècle.
Quelques exemples permettront de cerner les causes des
conflits qui sont toujours les mêmes :
1-La
fabrication du goudron [63] :
En 1835 le 4 Octobre un refus
est opposé à un cazalin Arnaud Condou qui a construit illégalement, malgré l’intervention
du 1° Adjoint, un four à goudron dans une lande communale ! Traduit devant
le tribunal ; il ne peut justifier de sa propriété et comme il ne possède
pas de bois et compte utiliser celui de la forêt, il est considéré que cela
serait « une cause de destruction de la forêt » et malgré sa
pétition au préfet, l’autorisation lui est refusée.
En 1843, le 4 Mai, ordre est
donné par le Maire, aux frères Lalanne de Cazaux de démolir leur four à
goudron, même s’il n’est pas précisé sa situation, on peut penser qu’il était
dangereux et donc proche ou à l’intérieur de la forêt.
Le 8 Juillet 1846, procès
verbal fut dressé contre un certain Souleyran accusé d’avoir coupé un pin vif à
Courdeys pour le convertir en goudron.
En Avril 1849, les 21 et 22
mars, 3 cazalins, Dubernet, Dubourg et Landraut sont l’objet de procès verbaux
dressés par le garde Dutruch. Ils sont accusés, d’avoir coupé du pin vif et de
le transporter au four à goudron des gujanais Daney qui se trouve en forêt
usagère dans la pièce de Lauga, au bord du lac. Le Conseil Municipal de
Gujan [64]
estime que que ces bois, ainsi distraits de la consommation
particulière deviennent l’objet d’une spéculation que les transactions ont
voulu prévenir », et que «
l’emploi de bois de pin pour en obtenir du goudron est un fait de
commerce » et décide de poursuivre, mais, le 23 avril, le
Conseil testerin, estime que « le PV est trop vague, n’indiquant pas le
lieu d’où ont été tirés les bois » et refuse de poursuivre.
De fait il est interdit de couper des pins
vifs pour autre chose que la construction comme le confirmera, à propos d’une
autre affaire, la Cour de cassation en 1853 mais les transactions ne parlent
jamais de la fabrication du goudron qui n’était pas un droit d’usage. Les fours qui existaient depuis très longtemps en
forêt, fonctionnaient d’ailleurs, comme je l’expliquerai plus loin, de façon
épisodique avec les résidus du gemmage (cela concernait alors le propriétaire
et son résinier)ou avec les chablis quand il y avait des tempêtes (ce qui
concernait alors les seuls
propriétaires). Ainsi en 1822, le 28 Mars, le Conseil testerin évoquant
un récent ouragan qui a diminué les revenus des résiniers, précise que « les propriétaires, pour indemniser
ces derniers, leur ont abandonné les
arbres abattus pour en faire le goudron »
D’ailleurs les actes notariés
sont clairs à ce sujet : pour pouvoir faire du goudron il faut une
autorisation du propriétaire, c’est le cas de Jean Techoueyres, dit Byzance,
habitant de Salles qui, par un acte du
26 Juillet 1704 la reçoit de Mesteyreau, lesquels par un acte de Mai
1719 constateront l’incendie survenu en Août 1716.[65]
Encore une affaire qui ne
concernait pas les usagers ; pourtant le 23 mars 1846, deux bergers, Dubos
et Condou, sont verbalisés pour faire pacager deux troupeaux de brebis
appartenant à Lalanne et Bal dans les bernèdes de Hameau et Videau (ce sont des
lieux humides plantés de vergnes).
En 1851, le 5 avril, le Maire
interdit en forêt usagère les chèvres et les brebis cependant on lit, quelques
années plus tard dans le rapport de 1863, que les propriétaires
veulent interdire la présence du bétail estimé à 15 troupeaux de vaches
(environ 1200 têtes) plus les chevaux, porcs, chèvres et brebis, car ces
animaux consomment la végétation [66].
Ce droit d’herbage et de
pacage avait été confirmé en 1500 par le Captal Gaston III de Foix les « sujets
et manants » de La Teste ayant protesté contre une taxe instituée par
son père [67].
Comme Gaston de Foix supprime
la taxe pour l’herbage mais aussi pour le glandage et le fustage qui ne
pouvaient s’exercer qu’en forêt, il est évident, même si cela n’est pas dit,
que les troupeaux pouvaient aller en forêt. Pourtant en 1550 le seigneur octroie
aux habitants le droit de pacage sur les padouens et vacants, donc les dunes,
landes et prés salés hors de la forêt et en 1604 il se réserve « les
droits de glandage et pâturage …pour jouir du tout et user comme ses
prédécesseurs en ont joui par ci devant » car il loue ce droit à des
pasteurs étrangers. En 1746 c’est
aux propriétaires ayant-pins que sont concédés « les droits d’herbage
et pacage dans lesdits bois, forêts et montagnes, braous et bernèdes quoique
les précédents actes n’en fassent aucune mention » et en 1759 seul le
droit de glandage est accordé aux usagers non ayant pins de
Les ayant-pins sont donc les
seuls à pouvoir profiter mais comme il leur a été transféré collectivement, ils
l’exercent donc de façon collective sur toute l’étendue de la forêt et non
chacun chez soi comme le reconnut le 5 mars 1850
C’est cette vaine pâture qui, au XIX° siècle, pose
problème d’autant que les troupeaux ne connaissent pas les frontières et vont
aussi bien jusqu’à la plage, à travers les semis de l’Etat, au grand dam des
gardes des Eaux et Forêts qui n’arrêtent pas de verbaliser.
Cette situation qui
permettait aussi d’augmenter la fertilité du sol (fumures) dura pourtant
jusqu’après la seconde guerre mondiale puisqu’en Juin 1945 des élus réclament
au Maire de La Teste un arrêté sur la divagation des vaches.
3-
L’usage des chênes :
1825 : les habitants
écrivent au Préfet le 10 Juillet pour se plaindre « qu’on ne trouve de
quoi faire un bordage de chêne de la longueur de
Ils se plaignent de ce que « les
charrons et constructeurs de navire font sortir hors du captalat des
charrettes, pinasses, bateaux, barques et navires pour le compte
d’étrangers » ce qui est interdit. Ils citent d’ailleurs le cas des
frères Bettus qui viennent de vendre à un bordelais un brick de 160 tonneaux
tandis qu’un autre constructeur naval travaille à construire « un
navire de 250 tonneaux pour un habitant d’Audenge ».Ils citent aussi
d’autres propriétaires qui vendent pins et chênes à des étrangers sans que
leurs syndics ne s’en émeuvent.
En Septembre de la même
année, ils écrivent encore au préfet pour se plaindre des « forains qui exploitent la forêt et transportent le bois hors du
Captalat » mais il répond, très justement, que cela regarde les
tribunaux.
C’est pour cela qu’en 1826,
le 6 Mars, ils demanderont au Préfet le
droit de désigner leurs propres syndics[68] précisant qu’ils n’ont pas sollicité le Maire
car c’est un des propriétaires. Il s’agit en effet de Jean Baptiste
Marsillon Lalesque.
Cet épisode est intéressant
car il montre bien pourquoi les propriétaires laissent faire : seuls les
pins leur rapportent, c’est pourquoi tout au long des XIX° et XX° siècles ils
laisseront couper, les chênes vifs comme bois de chauffage, au mépris des
textes qu’ils rappellent pourtant de temps en temps, car c’est un moyen gratuit
de nettoyer la forêt et de favoriser la pousse des pins.
A condition toutefois qu’on
ne coupe que les cassières. Ainsi en 1828 est-il rappelé que le code forestier
de 1827 (pourtant non applicable en forêt usagère…) interdit de couper sans autorisation les
chênes qui ont plus de 15 décimètres de circonférence à
Le 5 mars1851 un procès
verbal est dressé pour l’usage abusif de chênes contre le testerin Dulau et
deux cazalins Bal et Plantey. La Teste (dont le Maire et la majorité des
conseillers sont ayant-pins…) veut poursuivre mais Gujan refuse !
1851 : admonestation
contre un habitant, Dubernet, qui se livre « à l’exploitation de chênes
qu’il met en bûches sans aucun ménagement pour les sujets propres à la
construction, des quartiers entiers étant dépeuplés par cet industriel. »
Une commission sera
constituée pour, en accord avec les « propriétaires », pourchasser
les délinquants qui considèrent que le chêne est un bois de chauffage….
En 1861 les
propriétaires voulurent faire des dépôts de bois morts et de bois
abattus par les tempêtes et propres à la
construction afin de les délivrer contre paiement du prix de la coupe, du
transport et de l’équarrissage.
Le Conseil fut d’accord à
condition qu’il n’y ait pas pénurie d’autres bois pour le chauffage.
En 186269 le Conseil Municipal proposera
des mesures courageuses : le martelage des chênes vifs propres à la
construction et au charronnage et leur obtention, à l’avenir, par un élagage
intelligent ainsi que la mise en
réserve, dans ce but, de taillis de chênes, l’affectation pour le chauffage de
Elles restèrent sans effet et l’on a vu plus
haut que le problème n’était toujours pas résolu
En dehors du cas prévu expressément par la
transaction de 1759 sur lequel nous reviendrons, quand les syndics refusent
injustement le bois, elles semblent assez rares mais les archives ont disparu
ce qui relativise cette constatation … !
Deux exemples : en 1845,
le 16 décembre, c’est un résinier Guillaume Taffard qui est pris au Petit
Dulet, en 1846, le 26 mars, c’est le tour d’un charpentier Sentout, qui coupe
sans « papier signé » au Bougès.
En 1867, une coupe de pins
vifs est faite par M.Lalesque pour « son
chauffage » sur sa pièce du Becquet. Lors de la délibération, un
conseiller déclare que « les propriétaires ont toujours détruit les
jeunes pins superflus, exploité à mort les pétars et coupé les
vieux sujets nuisibles » situation qui se comprend quand le
propriétaire est en même temps gemmeur de ses propres arbres, ce qui n’était
pas le cas de M. Lalesque.
Un autre cas intéressant
s’est produit en 1939 : Le propriétaire de la parcelle du Natus, M.L., a
martelé des pins pour son chauffage et les a abattus et n’en laissant qu’un
seul en place. Sur ces entrefaites, deux usagers ont, malgré l’avertissement du
résinier, pris les cimes (capits) et branches. Plainte pour vol fut déposée et
nos deux usagers condamnés à une amende et à 8 jours de prison avec sursis.
Le tribunal ne s’est pas
penché sur l’acte du propriétaire (était-il ou non contraire aux transactions)
mais seulement sur celui des usagers.
Cela nous amène à envisager
un autre cas d’espèce :
6- La
propriété des chablis
-En 1843, le Conseil
municipal de Gujan décide, parce qu’il considère que c’est du bois de
chauffage… de défendre un usager accusé par Nelly Robert d’avoir «enlevé» un morceau d’arbre pin abattu
par un ouragan.
-En 1849, le 20 Avril, un
procès eut lieu devant
Le tribunal privilégiait l’esprit du
texte de 1759 et non la lettre puisque celui-ci parle de « bois sec,
mort, abattu ou à abattre ne pouvant plus porter résine».
Mais, cette lecture des
transactions fut annulée par un arrêt de 1892 considérant que les chablis
n’étaient pas usagers : suite à l’ouragan du 21 Mai 1891, des usagers
furent, en effet, poursuivis pour avoir pris des arbres abattus. La commission
des droits d’usage demanda aux communes de les soutenir s’appuyant sur le
précédent de 1849. Mais le Tribunal d’Instance (le 4 Février 1892) puis
Cette question avait déjà été
tranchée dans le même sens pour d’autres forêts par d’autres Cours à Orléans
et à Nancy ainsi que par
Des conflits de ce genre ne peuvent
plus avoir lieu puisque la transaction de 1917 décida de ne laisser dans ce cas
aux usagers que « les cimes et déchets »
Liée à cette dernière
question est celle de la propriété des pins incendiés. J’ai relaté plus haut,
car elles sont à l’origine de la transaction de 1917 les deux affaires de
chablis et de pins incendiés qui agitèrent La Teste en cette fin du XIX°
siècle. Elles confirment la confusion de pouvoirs qui s’est installée au XIX°
siècle.
Mais même après cette
transaction, le problème continua à se poser surtout après les incendies de
1943. Il fut décidé sous réserve de l’accord de Gujan et des propriétaires, de
laisser les cimes et déchets aux usagers, une entreprise étant chargée de les
façonner et de les transporter en bord de route, et de vendre le reste.
En fait, les syndics avaient
souvent tendance d’interpréter les textes à leur manière. Un dernier exemple
suffira à le montrer : en 1960 le Conseil Municipal fut saisi d’une
affaire de coupes dans la parcelle de
L’argument avancé fut que « depuis
plusieurs années , il était d’usage, après entente entre les propriétaires
et les syndics, de faire disparaître les vieux pins gênant le développement des
jeunes arbres », malheureusement pour eux, ce n’était pas prévu par
les textes qui ne permettait aux syndics
que d’administrer les « affaires communes » soit la délivrance
de l’usage non de gérer la forêt.
V– L’évolution du statut
au XX° siècle
Cette transaction de 1917,
négociée par le Maire de La Teste, a abouti, on l’a vu, à consacrer les communes comme partenaires institutionnels et financiers des
propriétaires de la forêt puisque la caisse syndicale doit être
désormais alimentée par moitié par les propriétaires et les communes
de La Teste et de Gujan et que celles-ci touchent en contrepartie les 2/6° des
ventes.
La confusion d’intérêts et de responsabilité
est désormais institutionnelle : d’une
part les communes représentantes de tous les usagers (ayant ou non ayant
pins) nomment les seuls syndics usagers
et perçoivent des fonds en cas de cantonnement (Arcachon) ou de grande
destruction d’arbres (incendie, cyclone ou tout autre fléau) ; d’autre part les propriétaires ayant-pins,
seuls responsables de la gestion mais ne pouvant disposer des arbres, tirant, profit du seul gemmage, restent
usagers quant à l’utilisation du bois et récupèrent la moitié du produit des
ventes.
Ce n’est qu’en 1945, que les
conseils municipaux de La Teste et de Gujan eurent une réaction de rejet de ce
texte
Fin Juillet 1945 un incendie
s’était déclaré en forêt ; selon la transaction de 1917, les bois
incendiés devaient être vendus par
Par contre cette sommation
provoqua, en urgence, une réunion des deux conseils de La Teste et de Gujan
qui, le 28 Décembre s’étonnèrent du procédé pour le moins cavalier qui était
employé d’autant que « les syndics
n’avaient pas averti les communes ».
Ils donnèrent cependant leur
accord mais en profitèrent pour émettre des réserves à savoir que l’accord « ne
vaut pas ratification de la transaction de 1917 mais » comporte « au
contraire d’expresses réserves quant à sa validité et à sa révision
éventuelle ».
Les arguments avancés étaient
que ce texte avait été « élaboré en pleine guerre alors que la plupart
des hommes étaient absents » qu’il n’avait pas été soumis à référendum
et qu’il avait été signé par un Maire représentant des usagers et par ailleurs « gros
propriétaire ».
En conséquence les deux
conseils municipaux « qui sont obligés de subir cette
transaction » considèrent que « ce texte est attaquable »
et « décident d’en poursuivre par tous les moyens la révision ».
Ces intentions louables
avaient deux défauts : elles n’étaient pas juridiquement valables et elles
venaient trop tard d’autant que les testerins avaient constamment réélu Pierre
Dignac, resté Maire du 8 Juin 1902 au 2 Mars 1941 ! Seule son élimination
de la vie politique locale peut expliquer ce réveil bien tardif et sans
lendemain des élus.
Une autre affaire vint, en 1951,
démontrer les insuffisances de cette transaction.de 1917 : les syndics
ayant décidé de vendre les pins abattus pour la construction de la « piste
214 ». Le cas n’ayant pas été prévu par le texte, le syndicat de défense
des usagers organisa une manifestation. Un des deux syndics des usagers se
désolidarisa de la décision et la commission intercommunale fut réunie le 31
Janvier. Elle décida d’attribuer les cimes et le petit bois (inférieur à
B-L’échec du groupement forestier : 1959.
En 1959, se tinrent, en
Ce groupement aurait eu pour
mission de mettre la forêt en production sous forme de « futaie
régulière » car les
participants affirmaient que « l’exercice de l’usage tel qu’il résulte
de la transaction de 1604 amène la ruine progressive et rapide de la
forêt », que « l’aménagement en futaie jardinée n’est
favorable ni à la production de bois d’œuvre ni à celle de la gemme. » C’était
un moyen détourné pour supprimer effectivement les droits, remplacés par les
revenus qu’en tireraient les communes, et, comme le déclaraient les
représentants des propriétaires cela résolvait
« d’épineux problèmes vieux de cinq siècles », sans passer
par le cantonnement. C’était aussi un moyen d’exploiter la forêt comme une
forêt de production et donc d’en supprimer l’originalité, mais comme on l’a vu
pour les semis effectués à Cazaux, cette éventualité n’effrayait alors
personne.
Ces propositions, faites par
M. Lallemand, Président Directeur Général de
Mais c’est en 1977 que la confusion
de responsabilités connaîtra son point culminant. Alors que les 4 syndics étaient
seulement chargés (sauf en cas des destruction importante du capital bois par
incendie, cyclone ou tout autre fléau) de gérer « les affaires
communes », c’est à dire la délivrance des bois usagers, la nouvelle
transaction étendit leurs attributions et leur donna la responsabilité entière de la gestion de la
forêt, leur accordant le droit exclusif « pour
assurer un repeuplement et une exploitation correcte de
Cela avait déjà été envisagé en 1946, la
commission municipale de La Teste proposant le recensement des pins aptes à la
construction, l’abattage des gros arbres impropres à cet objet ainsi que des pétards et des jeunes pins qui
gênaient la croissance des autres.
Cette demande avait été
renouvelée en 1960 par les syndics ajoutant à l’abattage de tous les
arbres ne pouvant plus porter résine, des éclaircissages annuels et la vente
des bois non absorbés par l’usage. Puis en 1973 et 1974 de nouveaux
assauts avaient été repoussés pour en arriver aux négociations finales
en 1975/76 et à son adoption par le Conseil testerin le 12 Février 1976, le
texte n’étant signé par le nouveau Maire qu’en 1977.
Ce texte, qui ne prenait en
compte que les pins, était dangereux quant à l’avenir du massif. Les syndics
pouvaient en effet « pour assurer un
repeuplement et une exploitation correcte de la forêt usagère, faire procéder à
l’abattage des vieux pins vifs inutilisables en bois d’œuvre et ne pouvant
porter résine, à l’exclusion de toute coupe rase » cette formulation pouvait très bien permettre
l’abattage des pins bouteilles et le paragraphe suivant préconisant « tout élagage, dépressage et
éclaircissage nécessaire au développement normal des pins sur toute la
forêt » pouvait très bien s’appliquer au sous bois. De plus, en
donnant aux syndics le droit de « s’adjoindre les services de
forestiers qualifiés et avertis qui, tout en s’inspirant des droits
d’usage, pourront conseiller et proposer aux syndics tous travaux à
entreprendre, toute nouvelles méthodes tendant à une exploitation plus rationnelle
de la forêt » ce texte risquait de permettre la banalisation du massif forestier, ce qui
s’est vérifié dès les premières mesures.
On
assiste donc à un élargissement des pouvoirs des syndics qui, jusque là,
n’avaient que deux fonctions :
-l’enregistrement
des demandes de bois et le marquage des pins à abattre
-la
surveillance de la forêt afin d’y faire respecter les transactions et la
répression des fraudes. Cela pouvant donner lieu soit à des actions en justice,
soit à des amendes.
Ils
étaient pour cela assistés d’un garde rémunéré par la caisse syndicale.
Autre nouveauté, le texte
prévoyait une taxe par mètre cube de bois d’œuvre à la charge de l’usager.
Ce texte dépossédait donc les
ayant-pins individuels de leurs responsabilités de gestionnaires (qu’ils
n’exerçaient plus depuis longtemps…) et c’est une des raisons de la décision de
certains d’entre eux de proposer, en 1978, un cantonnement alors que ce texte
expérimental avait été, à la demande du représentant de
Au lieu de cela les nouveaux
syndics des propriétaires ayant pins préférèrent le conflit, croyant, comme cela
venait de se passer à Biscarrosse que le cantonnement serait acquis sans
problème.
Ce sont en effet la
disparition du gemmage, l’arrivée au pouvoir de nouveaux responsables moins
attachés que par le passé aux traditions, le changements des mentalités qui
s’en est suivi, les rivalités d'intérêts et
l’espoir chez certains de spéculations possibles, qui ont rompu l’ équilibre ancestral.
Depuis plus de 30 ans,
on l’a dit, c’est donc dans les enceintes judiciaires et administratives et non
plus sur le terrain que se joue l’avenir de cette forêt totalement abandonnée à
elle-même.
VI- L’importance de l’usage
A-Les
quantités délivrées
Pour les périodes
anciennes, il est difficile de connaître avec précision les quantités de bois
délivrées aux usagers, à cause de l’imprécision des archives. Par contre
existent aux Archives municipales de La Teste deux documents anonymes portant
sur les années 1910-1938 à partir desquels il a été possible de réaliser le
graphique ci dessous.
L’un concerne la période
1922/1938 avec un décompte trimestriel mais six années seulement présentent une
statistique des bois délivrés portant sur les 4 trimestres ; l’autre est
un décompte par années de 1910 à 1930. Deux années doivent donc être
ajoutées : 1936 avec
On constate une nette diminution entre 1914 et 1918 ce qui est normal
puisque les hommes étant
partis à la guerre les gros
travaux employant du bois d’œuvre se sont donc interrompus. Il faudra attendre
1921/22 pour retrouver les niveaux antérieurs.
Ensuite ce sont
quelques rares données glanées dans les registres du Conseil Municipal qui, ce
n’est plus le cas depuis longtemps, était parfois informé des quantités
délivrées.
--------------------------------------------------
Si
on les compare à ceux communiqués par les syndics des propriétaires aux seuls
chargés d’étude du SRAF, pour la période 1957/1976, on peut estimer que les
cubages précédents ne concernaient que La Teste
---------------------------------------------------------------------------------
On
constate une poursuite de l’érosion des délivrances. Elle est due en partie aux
restrictions apportées en 1955 : suppression du bois pour les usages
industriels et commerciaux (sauf pour les artisans et les producteurs agricoles
ou ostréicoles qui ne vendent que leur seul travail ou produit.) et habitanat
porté à 10 ans ; mais elle est surtout la conséquence des changements
apparus dans les techniques de construction individuelle : il est de plus
en plus fait appel à des sociétés ou à des entreprises qui se chargent de tout
y compris de la fourniture des matériaux. C’est surtout à cause de cela que le
nombre de demandes diminue régulièrement alors que la population et donc les
constructions continuent de croître.
Quant à la hausse brutale
de 1974, elle est simplement due au fait que les interdictions qui frappaient
les ostréiculteurs ont été assouplies en
1973.
Deux points restent à
éclaircir : combien d’arbres cela représentait-il et qu’en
faisait-on ?
Pour la première question,
nous avons les chiffres de 1977 :
Période nombre de demandes volume délivré pins abattus
1° semestre 284 911 1522
2° semestre ?
610 923
Totaux 1521 2445
Quant à l’utilisation du
bois elle peut être illustrée par ce tableau concernant l’année 1976 :
Types de demandes
nombre de demandes
volume délivré (m3)
Divers 259 757
Ostréiculteurs 110 388
Constructions 46 519
Totaux 415 1664
B- Les causes
de la « disparition » des délivrances.
En 1977, une nouvelle
restriction fut introduite avec une taxe par mètre cube délivré à l’usager.
De plus, le conflit entre
propriétaires ayant pins et usagers provoqua de nouvelles
difficultés quant à la procédure de délivrance. C’est ainsi que la moyenne de
bois sciés sur la période 1967/77
s’élevait (d’après la proposition amiable de cantonnement faite par les
ayant-pins) à 1785 m3/ an de bois sciés, mais qu’elle n’était plus que de
Les freins apportés à la
délivrance s’expliquent par le procès en cantonnement déclenché en
1977 : en effet la part dévolue aux communes (en cas de succès de la
procédure) devait être calculée en fonction de la quantité de bois
délivrée : avec les chiffres de 1977 il était proposé
Mais outre ces freins,
c’est surtout la diminution de la demande qui a joué contre les usagers.
Pourtant l’utilisation du
bois usager était encore économiquement rentable comme le montre cette
comparaison réalisée en 1984 entre bois marchand et usager pour deux utilisations :
Nature des travaux bois marchand bois usager
Charpente (
Bateau-bac (
Or depuis cette époque
avec la disparition des scieries privées et
l’échec de la scierie communale, la diminution a été encore plus rapide
et les délivrances ne sont plus actuellement qu’épisodiques malgré les
initiatives récentes de l’ADDU-FU qui
depuis 1998, louant des scieries mobiles, tente d’en empêcher la disparition
complète en appliquant la transaction de 1759. Celle-ci, en cas de refus du bois
par les syndics permet à l’usager, après avoir sollicité un propriétaire et en
cas de nouveau refus, de le prélever lui-même en présence de deux témoins.
Encore faut-il qu’il soit dans son droit quant à l’utilisation du bois et aux
autres dispositions des transactions et que le bois soit coupé sur le
territoire du captalat sans pouvoir en sortir. Cette possibilité avait déjà été
employée, quand il existait encore des scieries, mais c’était alors la
municipalité, seule représentante légale des usagers, qui se chargeait, avec
son syndic, de la procédure.
Cependant il ne s’agit
chaque fois que de cubages symboliques malgré les nombreuses réunions publiques
organisées par cette association pour sensibiliser les habitants et tenter de
mobiliser des usagers potentiels.
D’après les renseignements
communiqués par le syndic des usagers, il aurait été délivré les cubages
suivants :
1999/2000 : |
2001 0 2004 30 |
2002 0 2005 50 |
2003 0 2006 30 (1°Trimestre) |
|
Il est possible que
l’installation récente par l’ADDU-FU d’une scierie associative (pôle forestier
du Natus), fasse augmenter ces chiffres. C’est du moins ce que ses dirigeants
espèrent ; pourtant les chiffres officiels de délivrance, communiqués par
le syndic des propriétaires, s’élèvent pour 2007 à
Depuis peu, les
propriétaires ont décidé de publier les demandes (noms, objet, décision) ce qui va permettre
de rompre avec le flou antérieur. Pour le dernier trimestre 2010 il fut ainsi
accordé
C- Les avatars de la caisse syndicale.
Jusqu’en 1917, il n’y avait
pas de règles claires en cas de sinistres, ainsi, après l’incendie de 1916,
c’est au tribunal que les syndics des propriétaires, Messieurs Picot et
Lalesque, demandèrent la nomination d’un expert chargé de vendre les bois incendiés
car lors de l’incendie précédent, le tribunal avait estimé que, le capital bois
ayant été amputé, les usagers avaient droit à indemnisation. Les Maires
estimant que c’était au président de
Ce n’est qu’à partir de 1917
que le problème fut réglé et que fut créée
On a déjà dit comment étaient
répartis les revenus des ventes de bois issus de cyclones ou d’incendies mais
ce n’était pas son seul rôle. En temps normal elle devait payer le(s) garde(s)
et indemniser les syndics de leurs frais. Pour cela elle était alimentée par
les cotisations des propriétaires et des communes ainsi que par le
montant des amendes infligées, par les syndics, pour non respect des textes.
Mais la régularité de ces
ressources n’était pas garantie : un exposé devant le Conseil Municipal le
17 Janvier 1943 donne pour les 7 années précédentes les chiffres
suivants :
Année
cotisations
cotisations
subventions amendes
propriétaires
non perçues
1936 10226
12000 6145
1937
9928
1108 12000 627
1938 13141 1425 14000 5637
1939 11089 1425 14000 592
1940 10541 1535 14000 3350
1941 17085 1535 14000 2620
Le rapporteur demandait que
les subventions municipales soient égales aux cotisations des propriétaires, ce
qui était normal mais qui était compliqué à cause de l’irrégularité de leurs
rentrées.
Les subventions municipales
furent ramenées à 750 francs pour chaque commune tandis que de nouvelles
ressources furent instituées ainsi en 1977
une taxe sur les bois délivrés de 20 franc par mètre cube.
La transaction de 1977 donna
une nouvelle mission à
A titre d’exemple voici un
des derniers bilans connus, celui adressé par le syndic testerin des usagers,
il date du 17 Janvier 1978 et indique ce
qu’il avait eu à gérer depuis sa
nomination le 1 septembre 1977.
Recettes
Taxe sur
les bois délivrés :
10396,00 francs
(taxes perçues à
La Teste, celles de Gujan n’ayant pas été versées)
Divers 300,00
Dépenses
Salaire du
garde avec cotisations patronales :
6022,57
Frais de
bureau
339,08
Indemnités
des syndics
(6 mois pour ceux
des propriétaires et le syndic usager de Gujan,
4 mois pour celui
de
En caisse au 31.12.1977 :
32315,37
[1]A quoi il fallait ajouter les prévisions de dépenses
pour les actions en cours :
Gestion en cours : débroussaillage semis de Cazaux
25000,00
Réensemencement d’une partie de la parcelle de Bourrassouze 5480,00
Comme on le voit ces comptes
sont incomplets, le syndic des usagers, pourtant responsables de la gestion de
la caisse, commençant déjà à connaître des difficultés.
Jusqu’au déclenchement du
cantonnement ce système fonctionna mais dès 1981, pour n’avoir pas voulu
se solidariser avec les propriétaires lors du conflit concernant les
bords du lac, le syndic des usagers testerins se vit retirer la gestion de
Depuis, les nombreux conflits entre les parties ont
perturbé le fonctionnement de cette institution dont la gestion est devenue
tellement mystérieuse que les chargés d’études du SRAF furent obligés d’écrire
en 1979 « Nous n’avons pu établir
exactement les comptes de la caisse syndicale, aucune gestion officielle n’en étant fait, et aucun
bilan réel n’ayant été déposé à la fin de l’année civile 1978 . Nous
savons seulement par ouï-dire que le montant de la caisse s’élèverait actuellement
à 150.000 francs (sous toutes réserves)».
En 1981 le syndic de
l’usager informa le Maire que les cotisations des propriétaires n’étaient
plus versées depuis 1973 (!) et que celle de la commune de La Teste,
contrairement à Gujan, ne l’avait pas été depuis 1980. Il se plaignait aussi de
l’impossibilité d’obtenir des comptes d’autant que les propriétaires avaient
décidé d’ouvrir leur propre compte pour y recevoir le produit des
ventes partant du principe que le bois leur appartenait et qu’en
conséquence la gestion de
En 1984, le 22 Février, sur
demande de la commune de La Teste, face à ce refus des propriétaires de
partager la gestion et de communiquer les bilans, une ordonnance de référé
nomma un expert-comptable pour vérifier les comptes de
C’est alors l’ADDU qui, le 18 décembre 1989, assigna en justice
les 4 syndics afin d’avoir des comptes. A cette occasion l’avocat de la commune
constata que « l’alimentation de la
caisse syndicale par les propriétaires est tombée en désuétude »
car nombre d’entre eux ne sont pas identifiables, mais elle fut déboutée le
24 Juin 1992 car le Tribunal, estima que « le mandataire n’était obligé
qu’envers son mandant ». Etant
donné que les communes représentaient les usagers, c’étaient à elles de
demander les comptes aux syndics, mais contrairement à ce qui s’était passé en
1984, la nouvelle municipalité, élue le 19 Mars, ne bougea pas…
En 2005 de nouveaux comptes furent ouverts
afin que
D Les gardes de la forêt
En ce qui concerne les
gardes, la municipalité de La Teste avait proposé à la commune de Gujan de payer chacune ¼ du salaire de leur salaire mais celle-ci conditionna son accord à la participation
des propriétaires sur la ½ part restante et surtout à l’abandon des
instances judiciaires remplacées par un accord amiable….c’est à dire à
l’acceptation du cantonnement.
Et, bien que Le Tribunal de
grande Instance de Bordeaux ait, le 15 mai 1991,condamné les 4 syndics à
désigner des gardes assermentés, leur laissant un délai de 6 mois , avant
astreinte, pour les recruter, la situation n’a guère évolué. Cette requête avait
été formulée par l’ADDU qui fut déclarée recevable car, dit
Faute de ressources les
gardes sont parfois bénévoles mais le plus souvent épisodiques ou
simplement virtuels. En 2008, un garde a
pourtant été désigné par les propriétaires avec l’accord du Maire de
Cette nomination n’a donc
fait, faute de concertation, qu’attiser le conflit entre les parties.
D’ailleurs, cette nomination suite au
recours gracieux déposé par l’ADDU-FU a
du être modifiée en Mars 2009 et ce dernier arrêté a fait l’objet d’un recours
devant le tribunal administratif qui a, le 28 décembre 2010, rejeté la demande
et confirmé la nomination. Frappé à son tour d’un recours devant
A ce jour il n’y a donc plus
de garde en forêt.
Ces péripéties juridiques ont
montré, une fois de plus, la volonté des ayant-pins et des autorités de l’Etat,
en l’occurrence du Sous Préfet d’Arcachon, de faire appliquer le code forestier
à une forêt dont les tribunaux ont déjà plusieurs fois reconnu qu’il ne pouvait
s’y appliquer. Cette volonté de méconnaître la réalité vient de ce que les
responsables locaux de l’Etat ont toujours autant de mal à appréhender la
complexité de ces dossiers. Il en est toujours malheureusement de même du
ministère de l’agriculture qui, dans son mémoire du 31 août 2011 affirmait que
la forêt était privée et relevait du code forestier.
C’est ainsi qu’ils avaient
oublié de lire le code de procédure pénale qui précise que les titulaires de
droits sur les propriétés gardées ne peuvent être agréés comme gardes. Or le
garde incriminé était propriétaire de plusieurs parcelles et aussi usager. Cet
oubli obligea l’Administration à rédiger un nouvel arrêté précisant que le
garde était chargé de surveiller la forêt, à l’exclusion de ses propres
parcelles ! Pirouette qui ne résolvait rien puisque propriétaire et usager
il était toujours « titulaire de droits réels » sur le reste de la
forêt. Cette entorse à la loi n’a pas été relevée par le Tribunal Administratif
mais l’a été par
L’argumentation de
Ce subtil mélange de textes
lui a permis d’éviter de se prononcer sur un des principaux points de
contestation : qui doit désigner le garde ? Est-il, comme prévu par
les baillettes, au service des syndics qui le nomment ou n’est-il qu’un
employé, nommé par eux, des ayant-pins. Autre question soulevée par ce
jugement : si un garde ne peut avoir de droits réels sur la forêt, où
doit-il résider ?
Une réponse à la première
question a été apportée par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 4
septembre 2012. Saisi par l’ADDU-FU, le tribunal a reconnu que « le
Code forestier n’a pas abrogé » les conventions anciennes,
c'est-à-dire les baillettes et transactions. En conséquence, il a rappelé
que « l’article 10 de la transaction de 1759, modifié le 28 mars 1917[71],est
toujours en vigueur sur le territoire de la forêt usagère et impose que la
désignation d’un garde assermenté soit faite collectivement par les syndics des
propriétaires et des usagers » [72], il a donc confirmé
« la nullité de la nomination de
M.Taffard » et décidé de nommer un administrateur provisoire chargé,
dans les 3 mois, de réunir les syndics pour procéder à cette désignation. La
première réunion a tourné court en l’absence du syndic des ayant-pins.
Mais ce jugement louable ne
répond pas deux questions
- qui choisir pour qu’il
n’y ait pas de conflits d’intérêt:
- à défaut d’un garde
bénévole, qui le rémunèrera ou, si l’on en trouve un, qui paiera ses
indemnités? D’après les textes anciens, ce sont, on l’a vu, les propriétaires
et les communes représentantes des usagers.
_________________________________________________
Notes du Chapitre IV
1 En 1977. Ces renseignements m’ont été
communiqués par un de mes correspondants, M. Obstetar, membre de
d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine et auteur d’un mémoire sur les anciens « Droits d’usage de Garrebourg ».
2 L’expression vient du fait que pour vérifier
la valeur des pièces de monnaie, le changeur les faisait tinter sur une
surface
adaptée et les pesait sur une balance, le trébuchet.
3 Nathalie de Wailly- « Mémoire sur les variations de la livre de 1200 à 1789 » Librairie impériale 1857).
4 Jacques Bernard « Forêt usagère de La
Teste, les aspects historiques XV° et XVI° siècles » in Forêt Usagère
de La Teste,
SEPANSO 1979
5 Fernand Labatut, « L’évolution
sociale de La Teste au cours des temps modernes » DES Bordeaux 1950
et nombreuses études parues dans les
bulletins de
N° 84 et 85 « Forêt usagère et
cantonnement dans le Captalat au XIX° siècle »
90 « Aux sources du clivage
usager dans le Captalat de Buch »
114, 115, 116, 117,118, 119 et 120 « Au
fil des transactions usagères sous l’ancien régime »
Tous les textes de Fernand Labatut ont été
regroupés et réédités au mois de décembre 2008 par la Société Historique et
Archéologique d’Arcachon
dans un ouvrage intitulé « Histoire des droits d’usage dans la Montagne de La Teste », qui relate donc cette histoire de 1468 à 1892.
6 Il est en particulier relaté par A.Ferradou « La
propriété des dunes de La Teste » Bordeaux Gounouilhou, 1930. Une copie
manuscrite, non signée et non datée, se
trouve à
actuellement publiés malheureusement sans
référence qui ont été collationnés, en
1985, par Mr Jacques Ragot ne sont pas
toujours bien traduits. (texte A) Il
existait aussi à
non signée et non datée, du texte de
1468.(Texte B).
La comparaison de ces divers documents
montre ainsi qu’en ce qui concerne la demande des parsouneys. Il y a aussi une
erreur de transcription quant à la somme
payée au Captal : dans le texte A, il est dit au début
Professeur Jacques Bernard) et quelques
lignes plus loin
7 Jean Dariet,
Bernard Demoliets, Peyrot Dejean, Jean de Baleste surnommé Mouret, Bernard de
Berot, paroissiens de La Teste
de Buch, Guilhem de Castaing (Castanh) surnommé de Notes, Manjou de
Fourton (Forton) surnommé Ferran, Peyrichard
Gaissot du Bernet, Hellier de Maynon (Mayran) et Combrot de Mespla paroissiens de Gujan,
[10] Pey de Lausta
( ?), Guilhem Duprat surnommé de Cravei (Crabey), Guilhem de Serrot appelé de Soumarcq et Pey du Porge
appelé de Bounica et leurs consorts (associés : « parsouneys »)
habitants de
de Soumarcq a été oublié dans le texte A (alors que le de Hourn Somard à Labat de Ninot, attesté en 1546 existe peut-être déjà)
[12] Acte passé devant Pagnan, notaire royal à Castelnau,
collationné le 7 Avril 1745, AM La
Teste,
L’ « ayant-pins » ou
« tenans-pins » est celui qui, en plus du droit au bois, dans les
mêmes conditions que l’usager non ayant pins, a le droit de gemmer les pins.
Ces deux termes ont été, au fil des temps remplacés par ceux de « propriétaires »
et d’ « usagers » ce qui entraîne, on le verra beaucoup de confusion.
Cependant, parce que ce sont ceux qui sont le plus souvent utilisés, nous emploierons parfois ces deux termes de propriétaires et d’usagers bien que le premier n’ait, dans le cas de la forêt usagère, pas le sens qu’on lui prête habituellement.
[13] Il s’agit de Périnot du Porge et d’Arnauton de
Mouliets pour La Teste et d’ Arnaud de Caupos, Jeannot Daycard et Raymond
Daisson pour Gujan-Mestras. Ces négociateurs du texte qui furent confirmés le 20 Novembre 1635.
[14] Relatée dans la transaction de 1746 AD 33 3E 22625 notaire Peyjehan
21 Claude Revil, « Le pouvoir municipal à La Teste de Buch », page 119. Institut d’Histoire, Université de Bordeaux 1987.
[22] Le texte des transactions de 1604,1746 et 1759 ainsi
que la sentence arbitrale de 1792 ont été publiés par Sainlary « Baillettes
et
transactions qui règlent le droit d’usage » Bordeaux Gounouilhou 1903.
[23] Gérard Aubin « La
transaction du 7 Août 1746 et la forêt usagère de La Teste » in « Etudes offertes à Pierre
Jaubert »
Presses Universitaires de Bordeaux, 1992.
[24] Ils sont mentionnés dans la sentence arbitrale de 1792.
[25] R.Aufan « Les biens nationaux des Verthamon » SHAA 1993, bulletins N° 76 et 77.
[26] AD Gironde 3E 22626 Reconnaissances féodales.
[27] AD Gironde 3E 22656 Exporle de Nicolas Taffard.
[28] Id° pages 155 et 156
[29] Rapport des experts 2004
[30] Sud Ouest du 26 Décembre 2003.
[31] Association de défense des droits d’usage et de la forêt usagère.
[32] AD Gironde 3E 5474.Transaction du 16 Juin 1759
[33] Ces deux textes ont été cités dans «
[34] Sud Ouest du 2 Février 1980
[35]
[36] Sud Ouest du 26 décembre 2003
[37] Sud-ouest du 17 Juin 2003
[38] Sud Ouest du 19 Décembre 2005
[39] Compte rendu du journal Sud ouest en date du 5 mai 2008.
[40] Roger Delage « Du droit d’usage dans la forêt de La Teste de Buch » Bordeaux, Cadoret 1902
[41] Lettre du 22 Mars 2006.
[42] Tout ce qui précède est basé sur les documents
détenus par les archives municipales d’Arcachon. Celles de La Teste n’en
gardant presqu’aucune trace. Cette analyse a été exposée, à sa demande, au Maire de La Teste préalablement à sa décision.
[43] AD Gironde
[44] AD Gironde
[45] AD Gironde
[46] Id°, Arrêté du Préfet en date du 20 Janvier 1806.
[47] Id° Lettre du 12 Février 1806
[48] AM La Teste, séance du 24 Février 1806.
[49] AD Gironde
[50] Id°, lettre du 24 Juin 1834.
[51] AM
[52] AD Gironde 3 E 25154 Notaire Soulié.
[53] AM La Teste
[54] Décision du 9 Janvier 1970. N° 73338.
[55] Voir R.Aufan «
[56] Oscar Dejean « Arcachon et ses environs ». Dentu et Chaumas-Paris, Bordeaux.1858
[57] H.Ribadieu : « Un voyage au bassin d’Arcachon ». Paris –J.Tardieu-1859
[58] Abbé Petit : « le Captalat de Buch pendant la Révolution française ».Bordeaux Feret et fils 1905
[59] André Rebsomen « Notre Dame d’Arcachon » Delmas –Bordeaux-1937
[60] Tous les faits cités dans les paragraphes suivants
sont tirés des dossiers souvent non cotés des Archives municipales
de
[61] AM La Teste 2 N 10.
[62] Séance du 22 Avril 1961. AM
63 Sur les goudrons et leur fabrication
voir :Robert Aufan et François Thierry « Histoire
des produits résineux landais » SHAA
Arcachon 1980 et mon site internet http://lesproduitsresineux.free.fr
[64] Conseil municipal du 10 Avril 1849
[65] Procès Peyjehan / Lauzac de Savignac, 1818. AM BX K 115
[66] Bissérié « Rapport de la commission de cantonnement de l’association des propriétaires » 1863 BM Arcachon.
[67] AM La Teste 2 N 10
[68] Séance du 27 Février 1862
[69] Source ADDU-FU (Sud Ouest du 5 Mars 2010).
[70] Source ADDU-FU (journal Sud Ouest du 4 mars 2013.
[71] Dans le jugement on peut lire 1971, ce qui est certainement une erreur de frappe.
[72] On peut relever dans ce jugement une contradiction, il s’appuie sur la transaction de 1746 pour affirmer qu’alors les propriétaires ont obtenu la propriété du sol et des arbres accrus sur ce sol, oubliant que cette transaction a été annulée en 1759 et qu’en conséquence les propriétaires n’ont quant aux arbres pas plus de droits que les autres usagers.